TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400493_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 27 août 2024 sous le n° 2400493, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de Beaucaire s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Beaucaire de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est illégal ; - le motif tiré de la méconnaissance du principe de précaution et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est infondé. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Beaucaire qui n'a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête enregistrée le 9 mai 2024 sous le n° 2401838, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de Beaucaire s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Beaucaire de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - en estimant qu'il était lié par l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire a entaché sa décision d'erreur de droit ; - en considérant que le projet était susceptible de compromettre l'activité agricole exercée sur le terrain, le maire a commis une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Beaucaire qui n'a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 novembre 2023, la société Totem France a déposé auprès des services de la commune de Beaucaire une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit " les Allemandes ", parcelle cadastrée section DE n° 50, classée en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune. Par un premier arrêté du 11 décembre 2023, le maire de Beaucaire s'est opposé à cette déclaration préalable. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par ordonnance n° 2400511 du 6 mars 2024, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de Beaucaire de réexaminer la déclaration préalable de la société Totem France. Par un second arrêté du 5 avril 2024, le maire de Beaucaire s'est de nouveau opposé à cette déclaration préalable. La société Totem France demande au tribunal, dans l'instance 2400493, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 et, dans l'instance 2401838, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2023 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le respect des perspectives, du paysage et de l'environnement en général ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'intègre dans une vaste zone agricole ne présentant pas d'intérêt paysager particulier. La déclaration préalable litigieuse prévoit, sur une parcelle de 5 901 mètres-carrés, l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 18 mètres et d'une zone technique à proximité de la haie d'arbres longeant la limite sud du terrain, qui en masquera partiellement la visibilité depuis la voie publique. Il en résulte que l'impact du projet sur l'aspect des lieux environnants demeurera limité et qu'en estimant qu'il méconnaissait les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et A11 du règlement du PLU, le maire de Beaucaire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. En second lieu, d'une part, selon l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". 6. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Pour s'opposer à la déclaration préalable en cause, le maire de Beaucaire a relevé que le terrain d'assiette du projet était situé à moins de 500 mètres d'une école d'équitation et que les risques d'impact négatifs des ondes électromagnétiques générés par l'antenne relais projetée sur les équidés de cet établissement ne pouvaient être écartés. Ces allégations ne reposent toutefois sur aucun élément circonstancié et probant de nature à démontrer l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un quelconque risque causé par le fonctionnement de l'antenne litigieuse pour ces animaux. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le principe de précaution et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Totem France, le maire de Beaucaire en a fait une inexacte application. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Beaucaire du 15 décembre 2023. Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2024 : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le maire de Beaucaire par M. B A, son adjoint. La commune défenderesse, qui n'a pas produit d'écritures dans le cadre de la présente instance, s'est abstenue de justifier de l'existence d'un arrêté de délégation, notamment celui visé dans la décision en litige, permettant à M. A de signer cette décision et de produire les éléments permettant de justifier de la régularité de la publication ou de l'affichage de cette délégation. La société Totem France est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. 12. En second lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du PLU : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : () 2.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation () " 13. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Beaucaire s'est, d'une part, fondé sur l'avis défavorable au projet émis par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard le 12 décembre 2023, selon lequel il n'est pas démontré que le projet n'est pas susceptible de compromettre l'activité agricole existante sur le terrain. La seule circonstance que le maire ait repris les termes de cet avis dans l'arrêté attaqué est insuffisante à démontrer qu'il s'est estimé lié par celui-ci pour adopter la décision contestée. En revanche, dans la mesure où l'absence d'atteinte à une activité agricole ne constitue pas l'une des conditions définies par l'article A2 du règlement du PLU sous réserve desquelles les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, telle que l'antenne-relais projetée, sont autorisées en secteur A, un tel motif ne pouvait légalement justifier la décision d'opposition litigieuse. Au surplus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la parcelle servant d'assiette au projet serait actuellement utilisée pour l'exercice d'une activité agricole. 14. D'autre part, le maire a exposé dans la décision attaquée que la nécessité technique d'implanter l'antenne relais projetée sur la parcelle en cause n'était pas démontrée. Cependant, la société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, que l'antenne litigieuse a pour objet d'assurer la couverture par le réseau de téléphonie mobile d'une portion de la route départementale n° 915 située à proximité du terrain et, au demeurant, entièrement classée en zone agricole. Elle justifie ainsi de la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article A2 du règlement du PLU et est fondée à soutenir que le motif d'opposition tiré de la méconnaissance de ces dispositions est illégal. 15. Il résulte de ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Beaucaire du 5 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que le maire de Beaucaire délivre à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaucaire une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du maire de Beaucaire des 11 décembre 2023 et 5 avril 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaucaire de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Beaucaire versera à la société Totem France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France et à la commune de Beaucaire. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400493, 2401838
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400493_20250128