TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA33 · 4ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401838_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2401838 enregistrée le 15 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour :
- méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête n°2505390 enregistrée le 11 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 10 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour :
- méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 233-1 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béroujon,
et les observations de Me Eymard représentant Mme A... présente à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tunisienne née le 18 mai 1976, est entrée en France au mois d’août 2022. Elle a demandé un titre de séjour le 24 juillet 2023 au préfet de la Gironde. Par la requête n° 2401838, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Elle a formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 10 février 2025, reçue par le préfet de la Gironde le 17 février 2025, en qualité de conjointe de ressortissant européen, son mari disposant de la nationalité italienne. Par la requête n° 2505390, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401838 et n° 2505390 ont été présentées par la même personne, bien que par deux conseils différents, et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de Mme A... le 24 juillet 2023, a fait naître une décision implicite de rejet le 24 novembre 2023, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 28 novembre 2023 réceptionné le 5 décembre 2023 en préfecture, Mme A... a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision née le 24 novembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
6. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de Mme A... réceptionnée le 17 février 2025, a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juin 2025, conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 30 juin 2025 réceptionné le 5 juillet 2025 en préfecture, Mme A... a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision née le 17 juin 2025 est entachée d’un défaut de motivation
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de rejet du préfet de la Gironde nées les 24 novembre 2023 et 17 juin 2025 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet du préfet de la Gironde nées les 24 novembre 2023 et 17 juin 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Meaude, à Me Ghettas et au préfet de de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (1)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 mars 2024
ORTA_2401838_20240326TA632 août 2024
ORTA_2401838_20240802TA3028 janvier 2025
DTA_2400493_20250128TA1074 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2401838_20260108