TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400497_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2024, M. C A, représenté par Me Blaise, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris le 21 mars 2024 une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 mars2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le publics et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Blaise, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 11 avril 1996, déclare être entré irrégulièrement le 7 décembre 2019. Le 24 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la situation personnelle de M. A, le préfet de la Gironde mentionne notamment ses dates et conditions alléguées d'entrée en France. Il indique ensuite qu'il ne justifie ni d'une ancienneté de séjour conséquente, ni d'une insertion durable dans la société française. L'arrêté fait état de la présence régulière de son frère sur le sol français, sans que cette circonstance ne lui ouvre de droit au séjour. Enfin, il est relevé qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il est donc écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'il produit des justificatifs de présence en France au titre des années 2019 à 2023. Il se prévaut également du séjour régulier de son frère en France, en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Enfin, il soutient qu'il est particulièrement intégré professionnellement et produit à cette effet de nombreux bulletins de salaire pour des missions d'intérim réalisées entre 2021 et 2023 en qualité de manœuvre dans le bâtiment, technicien en télécommunication, technicien réseau, terrassier, manutentionnaire et agent de conditionnement. Il verse également à l'instance plusieurs preuves du suivi de formation, et notamment du CACES, d'une habilitation à intervenir à proximité des réseaux et d'un titre d'habilitation électrique. Il se prévaut aussi de l'obtention d'un diplôme d'étude en langue française (DELF) niveau A2 obtenu le 19 février 2024. Toutefois, M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à produire les bulletins de salaire afférant aux missions d'intérim effectuées, un bail d'habitation à son nom et des avis d'imposition, il ne justifie pas d'une insertion intense et durable dans la société française, alors même qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis les 16 juillet 2022, 11 juin 2022 et 6 mars 2023 et conduite d'un véhicule sans permis le 11 septembre 2023. Enfin, la présence régulière de son frère ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. M. A, qui ne se prévaut d'aucune autre attache privée et familiale en France, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident toujours ses parents et un de ses frères. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ne ressort pas de ce qui vient d'être dit au point 6 que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ce moyen est donc écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400497
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2400497_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel