TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400498_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Ittah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) ordonner la suspension de la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (Service central des ambulances) l'a placé en congé de maladie ordinaire et non sous le régime des accidents du travail à compter du 1er juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (Service central des ambulances) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ambulancier au service central des ambulances de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris depuis le 22 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2017, qu'il a été placé en arrêt pour cet accident jusqu'au 22 septembre 2022, qu'il a demandé le 28 septembre 2022 sa mise à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er janvier 2023, ayant été déclaré inapte le 7 juillet 2022, que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qu'il a été ensuite placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2023, que le comité médical a été saisi de sa demande, qu'il a demandé la régularisation de sa situation à compter du 26 septembre 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été placé en demi-traitement depuis le 1er juin 2023 ce qui le place en grande difficulté financière, celui-ci ne lui permettant pas de faire face à ses charges, et, sur le doute sérieux, qu'il a été reconnu définitivement inapte au travail par la médecine statutaire le 28 septembre 2023 et qu'il ne peut donc être placé en congé de maladie ordinaire. . Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision susceptible de recours, la décision du 27 septembre 2023 ne faisant que confirmer son placement en congé de maladie ordinaire à la suite de la régularisation de sa situation effectuée en juillet. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un nouveau mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris maintient ses conclusions en indiquant que le dossier de l'intéressé sera examiné lors de la séance du comité médical du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2312936, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : -les observations de Me Poyto, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée a un impact sur son revenu, que sa requête est recevable car il s'agit d'une décision différente, et qui rappelle qu'il a été déclaré inapte au service le 28 septembre 2023 et son invalidité est imputable au service. - les observations de M. A, représentant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui maintient que la décision en cause est une décision confirmative insusceptible de recours, et que l'intéressé a été reconnu consolidé en juillet 2018 et qu'il en démontre aucune rechute de son accident de service. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mai 2003, M. B C a été recruté en qualité de conducteur ambulancier contractuel par le service central des ambulances de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, avant d'être titularisé le 22 octobre 2004. Le 13 mars 2017, il a déclaré un accident de trajet après avoir chuté de quelques marches en descendant l'escalier de son jardin pour se rendre à son travail. Il a alors été placé en arrêt de travail du 14 mars 2017 au 15 avril 2018, avant de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique du 16 avril 2018 au 29 avril 2019, puis de nouveau du 7 juin au 31 juillet 2019, du 19 août 2019 au 2 janvier 2020, et de manière continue à compter du 10 août 2020. La consolidation de son accident a été fixée au 31 août 2018. Sur la base d'une expertise diligentée le 7 juillet 2022 par le service central de médecine statutaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui a confirmé la consolidation au 31 août 2018 et qui a conclu à une " inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ", M. C a sollicité le 8 juillet 2022 sa mise à la retraite " normale " à compter du 1er janvier 2023. Cette demande a été modifiée en demande de retraite pour invalidité le 28 septembre 2022. Il a contesté devant le présent tribunal la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer à cette demande le 28 novembre 2022 par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 (n° 2300489). Après qu'il eut écoulé ses jours de congés en prévision de son départ en retraite programmé, par un courrier du 5 janvier 2023, la responsable des ressources humaines de son service lui a signalé qu'il devait régulariser des absences depuis le 20 décembre 2022, puis, le 12 mai 2023, lui indiquait qu'en raison de cette régularisation, un prélèvement de 1/30 par jour d'absence serait effectué sur sa paie de juin 2023. M. C a contesté cette décision devant le présent tribunal par une requête en référé enregistrée le 7 juillet 2023 (n° 2307086), et l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a alors régularisé sa situation en août 2023, M. C étant placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2023, son traitement a été réduit de moitié à compter du 1er septembre 2023. Il a alors fait part de son désaccord à la direction des ressources humaines de son service le 26 septembre 2023 en rappelant qu'il avait sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par une réponse par courrier électronique du 27 septembre 2023, l'adjoint au directeur des ressources humaines au pôle d'intérêt commun " SCA-SCB-SMS " (Service central des ambulances, service central des blanchisseries et sécurité, maintenance et services) de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a maintenu sa position en rappelant que le comité médical n'avait toujours pas pris sa décision sur sa demande de retraite pour invalidité. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C a demandé l'annulation de cette décision et a saisi le juge des référés par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, une précédente requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative formée le 6 décembre 2023 ayant été rejetée le 12 décembre 2023 en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par une lettre du 22 janvier 2024 que le conseil médical de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris, en formation plénière, examinerait sa demande de mise en retraite pour invalidité au cours de sa séance du 6 février 2024 et qu'il avait la possibilité d'y faire entendre le médecin ou une personne de son choix, de présenter des observations écrites et de demander à être entendu. Convoqué le 6 février 2024, M. C a consulté son dossier le 25 janvier 2024. 5. Dans la mesure où l'instruction de la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par M. C le 8 juillet 2022 a été ainsi poursuivie par l'administration et que cette dernière dispose donc à ce jour d'un avis lui permettant de statuer sur sa demande, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et concrètement à la date de l'ordonnance, ne peut être considérée comme satisfaite. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400498_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel