TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400498_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 19 février 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Sarfati, Selarl Huon et Sarfati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Duclair du 25 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) si le juge des référés estime qu'il y a un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, d'enjoindre au maire de Duclair de mettre en œuvre les mesures de sécurisation de la falaise au droit de la parcelle AR 0072 dans les conditions fixées par le BRGM et aux frais de la commune ; 3°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Ils soutiennent que : - Leur requête est recevable, la commune n'ayant pas accusé réception de leur recours gracieux ; - La décision en litige continue de produire des effets ; - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * La compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * Ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de l'arrêté en méconnaissance des articles L.122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * Les textes visés, soit les articles L. 2213-1 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 411-8 du code de la route, ne peuvent servir de fondement légal à la mesure ; * Le risque pour la sécurité des personnes n'est pas avéré ; * A supposer qu'un risque grave et imminent soit constitué, il appartient au maire de prendre des mesures de sécurisation aux frais de la commune sur le fondement des articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; - si le juge des référés estime qu'il y a un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, il enjoindra au maire de Duclair de mettre en œuvre les mesures de sécurisation de la falaise au droit de la parcelle AR0072 dans les conditions fixées par le BRGM et aux frais de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Duclair, représentée par Me Muta, Selarl de Bézenac et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux C de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence n'est pas démontrée et au surplus la suspension entraînerait des risques pour la sécurité publique ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de procédure contradictoire ; - La mesure pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; subsidiairement, il est demandé de substituer l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales à l'article L. 2213-1 ; - S'il n'existe pas de danger grave et imminent, il existe en revanche un risque pour la sécurité publique justifiant l'instauration d'un périmètre de sécurité de 10 mètres au pied de la falaise ; - L'injonction sollicitée n'est pas rendue nécessaire par la suspension de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n°2400497 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2024 à 14 heures 45 en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Sarfati, pour M. et Mme C, qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute que la mesure contenue dans l'arrêté présente un caractère disproportionné ; - Les observations de Me Muta, pour la commune de Duclair ; - Les nouvelles observations de Me Sarfati puis de Me Muta. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par arrêté du 25 août 2023, le maire de Duclair a instauré " un périmètre de sécurité interdit au public " au droit de la parcelle cadastrée AR0072 602, route de Rouen à Duclair, s'étendant sur une distance de 10 mètres depuis le pied de la falaise et prescrit que la mise en place de ce périmètre serait à la charge du ou des propriétaires privés de la parcelle concernée et sous leur responsabilité. M. et Mme C, propriétaires de la parcelle AR0072, qui supporte une maison d'habitation et un jardin, en demandent la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions citées au point 1. Sur les conclusions aux fins de suspension : Sur l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il est constant que l'arrêté en litige a pour effet d'empêcher M. et Mme C d'accéder à leur propriété, de la louer et même de la vendre faute de possibilité de la faire visiter et, pour les acquéreurs éventuels, de l'habiter. Dans ces conditions, les restrictions ainsi apportées à l'exercice de leur droit de propriété sont, en principe, constitutives d'une situation d'urgence, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que M. et Mme C n'habitent pas sur place, ne justifient pas chercher à louer leur bien ni même à le vendre ainsi qu'ils l'affirment, n'auraient pas réalisé certains travaux dont la commune indique, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle leur avait suggéré de les entreprendre. De même, la circonstance que les époux C, qui ont eu connaissance de l'existence de l'arrêté litigieux au plus tard le 31 août 2023, date à laquelle ils ont formé un recours gracieux auprès du maire de Duclair, aient attendu un peu plus de cinq mois pour en saisir le Tribunal n'est pas de nature, compte tenu des effets qu'il continue de produire, à permettre de regarder l'urgence comme n'étant pas constituée. 5. La commune de Duclair soutient que l'intérêt public s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de suspension eu égard à l'existence d'un risque de chute de blocs de pierre et d'éboulement en provenance de la falaise qui borde et surplombe la propriété des époux C. Il résulte d'un rapport du BRGM relatif à l'aléa éboulement et chute de blocs dans le département de la Seine-Maritime remis en novembre 2020 aux services de l'Etat que la propriété des époux C se situe dans le secteur 8-S3 caractérisé, dans le cadre du " scénario le plus probable " par des chutes plus ou moins régulières d'éléments rocheux pouvant atteindre jusqu'à quelques mètres cubes et le BRGM préconise des purges de paroi combinées à des ancrages et à la pose de filet plaqué et recommande également de limiter la circulation des personnes au pied des falaises. Toutefois, le public n'a pas vocation à circuler au pied de la falaise à hauteur de la propriété des époux C, qui est clôturée, et la commune admet que le risque de chute de pierre ne représente pas un risque grave ou imminent et d'ailleurs montre, par la production d'un rapport du CEREMA, que ce risque s'est réalisé seulement le 7 septembre 2001 puis le 19 juillet 2016, alors que les époux C soutiennent, de leur côté, n'avoir jamais déclaré à leur assureur un sinistre résultant d'une chute de pierre depuis la falaise. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'intérêt public commande que l'arrêté du maire de Duclair continue de s'exécuter. Par suite, compte tenu de tout ce qui précède, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les articles L. 2213-1 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 411-8 du code de la route ne peuvent servir de fondement légal à la mesure et le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En l'état de l'instruction, eu égard au caractère disproportionné de la mesure, il ne peut être fait droit à la demande de la commune de Duclair aux fins de substituer l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales à l'article L. 2213-1 du même code comme fondement de la mesure prévue. 7. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Duclair du 25 août 2023. Sur le surplus des conclusions : 8. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas, de manière nécessaire, d'enjoindre au maire de Duclair de mettre en œuvre les mesures de sécurisation de la falaise au droit de la parcelle AR0072 dans les conditions fixées par le BRGM et aux frais de la commune. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions des époux C à cette fin. 9. La commune de Duclair a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge des époux C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 10. Enfin, d'une part, la présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réserver, d'autre part, la présente ordonnance statuant de manière complète sur le litige soumis à la juge des référés, il n'y pas lieu non plus de réserver les frais de justice. Les conclusions des époux C présentées à cette fin doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Duclair du 25 août 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux C est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Duclair présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et à la commune de Duclair. Copie en sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 26 février 2024. La juge des référés, A. D La greffière, C. PINHEIRO RODRIGUES La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400498_20240226
Données disponibles
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