TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400500_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2400500 les 18, 19, 30 janvier et 13 février 2024, Mme A J épouse E, représentée par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment en l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que d'une part, le préfet a refusé de prendre en compte l'ensemble de la durée de sa présence sur le territoire dans l'appréciation de l'ancienneté de son séjour, ne retenant que quatre mois en situation régulière, d'autre part, lui a reproché le non-respect des conditions de séjour autorisées par son visa alors que la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exigée des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux fils sont scolarisés en France depuis cinq ans et n'ont jamais étudié en arabe ni eu de cours d'éducation islamique, et sont entourés de nombreux membres de sa famille et d'amis de nationalité française ou résidants légalement en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle et son mari justifient assumer financièrement leurs besoins quotidiens et ceux de leurs enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. II. Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2400501 les 18, 19, 30 janvier et 13 février 2024, M. C E, représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, le préfet s'étant notamment borné à rejeter sa promesse d'embauche en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un motif exceptionnel ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment en l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que d'une part, le préfet a refusé de prendre en compte l'ensemble de la durée de sa présence sur le territoire dans l'appréciation de l'ancienneté de son séjour, ne retenant que quatre mois en situation régulière, d'autre part, lui a reproché le non-respect des conditions de séjour autorisées par son visa alors que la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exigée des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme A J épouse E, ressortissants tunisiens nés respectivement les 15 décembre 1977 et 16 avril 1982, sont entrés régulièrement en France le 8 mai 2018, munis d'un visa C court séjour valable jusqu'au 01 mars 2019, pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours, accompagnés de leurs deux fils, alors âgés de quatre et trois ans. Le 1er juin 2020, Mme E a donné naissance à une fille à Bordeaux. Le 19 juillet 2023, M. et Mme E ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 et 14 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes n° 2400500 et n° 2400501, M. et Mme E demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400500 et n° 2400501, présentées respectivement pour M. E et pour Mme E, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme E, mentionnent tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant leurs conditions de séjour et leurs situations personnelles et familiales, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, les arrêtés attaqués visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à leurs demandes de titre de séjour. Ensuite, le préfet a considéré que les intéressés ne démontraient pas de manière probante le caractère humanitaire ou exceptionnel dont relèverait leur situation et précise, au regard des principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale des intéressés, qu'il ne souhaite pas utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article L. 435-1 du même code. Enfin, après avoir relevé que les intéressés n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que les décisions qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. E et de Mme E et, contrairement à ce qu'ils soutiennent, a pris en considération l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. et Mme E se prévalent d'une présence en France habituelle de plus de cinq ans à la date des décisions attaquées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français à l'expiration de leur visa de type C délivré le 8 mai 2018 valable jusqu'au 01 mars 2019 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Si leurs deux fils ainés sont scolarisés, que leur fille est née en France et scolarisée en petite section à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre cette scolarité en Tunisie, alors même qu'ils n'ont jamais étudié en arabe ni eu des cours d'éducation islamique. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, M. E ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Enfin, s'il se prévaut de la présence régulière de sa sœur et de ses trois frères sur le territoire français dont un est de nationalité française et, Mme E de la présence régulière de sa sœur, avec qui ils entretiennent des liens forts attestés par de nombreux témoignages, il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas non plus isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de quarante ans et trente-six ans et où résident toujours leurs parents et un autre membre de leur fratrie. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Si M. et Mme E résident en France depuis cinq ans, cette durée ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le fait que les jeunes enfants du couple soient scolarisés en France et que leur fille soit née en France à Bordeaux ne caractérise pas non plus des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Eu égard à ce qui précède, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les requérants ne justifiaient pas de motifs exceptionnels. 10. En cinquième lieu, M. et Mme E soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas une condition exigée des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code sur le fondement desquels ils ont sollicité un titre de séjour. Toutefois, il résulte des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde a simplement relevé que les requérants étaient entrés en France sous couvert d'un visa C, sans que cette considération ne soit un motif des refus qui leur ont été opposés. Le moyen est par suite inopérant. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue en Tunisie où leurs trois enfants pourront poursuivre leur scolarité compte tenu notamment de leur jeune âge. Les décisions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants et leurs enfants, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent les stipulations précitées de l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 13. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H G, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F et de Mme I D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6 à 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de leur recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont chacun a fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. et Mme E tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E demandent, chacun en ce qui les concerne, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400500
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Chronologie de l'affaire
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TA332 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400500_20240402
TA832 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400500_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel