TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2400505_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2400505 le 24 février 2024 et le 9 avril 2024, M. C E, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024. M. E a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2024. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2400506 le 24 février 2024 et le 9 avril 2024, Mme D E, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024. Mme E a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Boia, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, ressortissants arméniens, nés respectivement en 1979 et en 1986, déclarent être entrés en France le 18 décembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2021. Par des arrêtés du 18 décembre 2020 du préfet de la Côte d'Or, M. et Mme E ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 24 janvier 2024, dont M. et Mme E demandent l'annulation, la préfète de l'Aube a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 mars 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence B A, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. et Mme E déclarent être entrés en France au mois de décembre 2017, soit depuis six ans à la date des décisions contestées. Les intéressés sont parents de quatre enfants, nés en 2005, 2010 et 2015 en Arménie, dont l'aîné, qui est majeur, dispose d'un titre de séjour valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025. Les enfants sont au titre de l'année scolaire 2023-2024 scolarisés respectivement en terminale, en cinquième et en classe élémentaire. Si M. et Mme E soutiennent exercer régulièrement une activité agricole depuis 2020, il ressort tant de l'attestation de l'exploitant viticole que des bulletins de salaires produits que cette activité présente un caractère ponctuel et limité à quelques semaines par an. Ce faisant, les requérants ne justifient pas d'une intégration professionnelle à la date des décisions contestées. Les requérants ont par ailleurs fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2020 qu'ils n'ont pas exécutées. M. et Mme E ainsi que leurs enfants, qui sont hébergés dans un centre d'hébergement depuis le 18 décembre 2017, ne se prévalent d'aucune attache familiale en France et ont vécu dans leur pays d'origine respectivement jusqu'à l'âge de 38 ans et 31 ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Les circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à établir que leur situation répond à des considérations humanitaires ou que leur admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation B et Mme E ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2024 portant refus de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il n'est pas contesté que M. et Mme E et leurs enfants étaient, à la date des décisions litigieuses, présents sur le territoire français depuis six années. Il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants des requérants, qui sont nés respectivement en 2005, 2010 et 2015, sont entrés en France avec leurs parents et sont tous scolarisés en France de façon ininterrompue depuis 2018, comme en attestent les certificats de scolarité produits par les requérants. Ces documents démontrent ainsi que les enfants ont suivi l'ensemble ou une grande partie de leur scolarité en France. Dès lors, eu égard à leur âge, à la durée de leur présence en France et de leur scolarisation, et au fait que les enfants B et Mme E n'ont, à l'exception de leur aîné, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que très peu vécu en Arménie, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses ont, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2024 de la préfète de l'Aube portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 14. Le présent jugement, qui annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aube réexamine la situation B et Mme E. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Sur les frais du litige : 15. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate B et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Aube a fait obligation à M. et Mme E de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation B et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D E, à Me Alexandrine Boia et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C. CASTELLANI La présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°s 2400505 et 2400506
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA511 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400505_20240801
TA10116 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2400505_20240801