TA1071ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400505_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars et 17 novembre 2024, Mme C... A... B..., représentée par Me Ekeu, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 18 novembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire. Mme A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Lebon, conseillère ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme C... A... B..., ressortissante comorienne née le 12 décembre 1993 aux Comores et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A... B... demande l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Mme A... B... se prévaut de la présence de ses trois enfants de nationalité française nés en 2018, 2020 et 2023 à Mayotte de pères de nationalité française. Toutefois, elle ne justifie pas de la participation effective des deux pères de ses enfants, ni de sa participation à leur entretien et à leur éducation depuis la naissance ou depuis au moins deux ans par la production de factures éparses peu probantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Mme A... B... établit être la mère de trois enfants, dont le dernier est né à Mayotte en 2023. Toutefois, elle n’établit pas résider avec ses enfants et ne fournit aucune information concernant les pères de ces derniers. En outre, l’intéressée ne démontre ni l’ancienneté ni la continuité de son séjour à Mayotte. Enfin, elle ne justifie pas de son insertion socioprofessionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 28 février 2023 litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de la requérante. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que Mme A... B... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision attaquée. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, Mme A... B... n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, Mme A... B... n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination vers les Comores méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A... B... doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et au préfet de Mayotte. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - Mme Lacau, première conseillère, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. La rapporteure, La présidente, L. LEBON A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400505_20260511
Données disponibles
- Texte intégral