CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01464_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400505 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'une part, de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 29 mars 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Ardennes en qualité de mineur isolé le 10 avril 2018 jusqu'à sa majorité. Le 23 juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. En l'espèce, M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, et a intégré une classe de seconde dans le lycée professionnel Simone Veil à Charleville-Mézières durant l'année scolaire 2018-2019 afin de préparer un baccalauréat professionnel " accueil et relation client ". Il n'est pas contesté que ses résultats scolaires lors de cette formation étaient insuffisants et qu'il n'a pas obtenu son diplôme. Par ailleurs, le diplôme DELF A1 en langue française qu'il a obtenu ne peut être considéré comme lui apportant une qualification professionnelle. Ainsi, il n'établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas avoir conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, donc être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le préfet ne pouvait donc se fonder sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif refuser de lui délivrer un titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle, des relations sociales et amicales qu'il a tissées, ainsi que de la présence de ses deux frères cadets en France qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance des Vosges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de la décision contestée et s'il a démontré des efforts d'insertion, il ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté et intensité particulières. Malgré ses affirmations, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que ses frères seraient effectivement présents en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, l'autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. A ne démontre avoir en France tissé des liens d'une intensité ou ancienneté particulière. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. En sixième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En l'espèce, le préfet indique, au visa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est entré en France en avril 2018, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. A supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A, qui ne démontre pas avoir en France des liens particuliers, n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement, en se fondant sur la durée de sa présence en France et ses liens sur le territoire, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré du caractère injustifié et disproportionné de la décision portant interdiction de retour doit donc être écarté. 14. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 15. En neuvième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 16. En dixième lieu, les mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas, par elle-même pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Berry. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01464_20241018
TA10711 mai 2026
DTA_2400505_20260511Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01464_20241018