CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01483_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a, par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bastia, demandé à ce tribunal d'une part, d'annuler l'arrêté n° 24 2A 0087 du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400505, 2400506 du 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24MA01483, M. A, représenté par Me Samba de la SELARL Smeth, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 2 mai 2024 du président du tribunal administratif de Bastia refusant d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire et informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'assignation à résidence pris à son encontre par le préfet de la Corse-du-Sud ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de sa résidence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de sa résidence de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est irrégulière en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur de fait M. A n'ayant jamais résidé en Corse-du-Sud et porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 29 décembre 1994, relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 24 avril 2024 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. A reproche au jugement attaqué d'être entaché d'une omission à statuer dès lors que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué pour demander l'annulation d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le juge de première instance n'a pas commis d'omission à statuer en l'écartant implicitement. 4. En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait entaché son jugement d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Bastia aux points 5 et 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Et ainsi qu'il a été dit plus haut le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué pour demander l'annulation d'une mesure d'éloignement. Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour () ". Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a notamment retenu que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis environ cinq ans, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, hors sa demande d'asile, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Si le requérant soutient pourtant qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a une adresse stable en métropole et que l'urgence de la mesure n'est pas justifiée, ces seules circonstances ne permettent pas de le faire regarder hors du champ des dispositions du 3° de l'article L. 612-3 précité. Par suite, le risque de fuite de M. A est établi et ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination et sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 7. Le moyen tiré de ce que l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire entache d'un défaut de base légale la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Bastia aux points 12 à 14 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément véritablement distinct de ceux soumis à son appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 10. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 11. D'une part, si M. A fait valoir qu'il est hébergé par une amie de sa sœur, dans le département de Seine-Saint-Denis, il se trouvait en Corse-du-Sud lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, à Ajaccio. Le préfet de la Corse-du-Sud n'a dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de fait en l'assignant à résidence dans ce département. D'autre part, en se bornant à soutenir que la durée de l'assignation à résidence fixée par le préfet à la durée maximale prévue par ces dispositions serait manifestement excessive sans autre précision, le requérant ne met pas la Cour à même de se prononcer sur ce moyen. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 24MA01483 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.0
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CAA1315 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01483_20241015
TA10711 mai 2026
DTA_2400505_20260511Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA01483_20241015