TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400922_20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A Coupé-Courtin demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2024 de la rectrice de la région académique Normandie en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de récupération de congés annuels non pris au titre de l'année scolaire 2017-2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () "
3. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance.
4. En premier lieu, il ressort des pièces jointes à la requête, ainsi que la juridiction l'a déjà constaté par l'ordonnance n° 2400505 du 15 février 2024, que Mme Coupé-Courtin, secrétaire administrative affectée au bureau des personnels de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, a demandé, par lettre recommandée du 18 avril 2023, la récupération de congés non pris au titre, notamment, des périodes correspondant aux années scolaires 2017-2018 et 2021-2022. Cette demande, reçue le 20 avril 2023, par les services du rectorat, a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 20 juin 2023 et le délai de recours contre cette décision implicite a expiré le 21 août 2023. La circonstance que, par une décision du 26 février 2024, l'administration ait finalement pris expressément position sur les mérites de la demande, en y faisant d'ailleurs partiellement droit par la reconnaissance d'un reliquat de deux jours de congés non pris au titre de l'année scolaire 2021-2022, n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux contre le refus de lui accorder la récupération des autres jours demeurent en litige dès lors que cette décision explicite est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision implicite apparue le 20 juin 2023.
5. En second lieu, compte tenu de la teneur de la demande sur laquelle elle se prononce, la décision du 26 février 2024 attaquée dans la présente instance se borne à confirmer la décision implicite antérieure. Par suite, la requête de Mme Coupé-Courtin, enregistrée au greffe le 5 mars 2024, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Coupé-Courtin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Coupé-Courtin.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 28 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No240092Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2400922_20240328
Données disponibles
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