TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400506_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400506 les 26 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24 2A 0087 du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de faire procéder à l'effacement de la mention de sa non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est manifestement disproportionnée quant aux buts poursuivis, en l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions ; - le préfet n'a examiné aucun des quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise au terme d'un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le signalement de sa non-admission dans le système d'information Schengen est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400505 les 26 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à son lieu d'hébergement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les mesures de contrôle quotidien qui lui sont imposées portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; - l'arrêté ne précise pas l'heure à laquelle il doit se présenter à la police aux frontières. Les requêtes ont été communiquées au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2400505 et n° 2400506 présentées par M. A concernent la situation d'un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A est Malien, né le 29 décembre 1994. Le préfet de Seine-Saint-Denis lui a délivré une autorisation de séjour pour demande d'asile, valable du 20 mars 2019 au 19 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 3 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé à son encontre, par une décision du 28 octobre 2019, notifiée à l'intéressé le lendemain. M. A a fait l'objet, le 24 avril 2024, d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Le préfet de la Corse-du-Sud a pris, le 24 avril 2024, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté n° 24 2A 0087 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, en vertu de la délégation que le préfet de ce département lui a consentie à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Corse-du-Sud, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflits et des ordres de réquisition du comptable public assignataire, par un arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du 29 janvier 2024, qui a été régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-016. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Par l'arrêté attaqué, le préfet n'a pris aucune décision portant refus de séjour. Il suit de là que les moyens invoqués par M. A pour demander l'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être écartés. 5. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. A. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français manquent ainsi en fait et doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A est célibataire et sans enfant. S'il a une sœur et des cousins en France où il résiderait depuis cinq ans, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et où il a vécu jusqu'en 2019. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté n° 24 2A 0087 du 24 avril 2024. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. M. A n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. 9. Pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que cette décision est manifestement disproportionnée quant aux buts poursuivis. Ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, que le requérant entrait en tout état de cause dans le champ des prévisions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la mesure d'éloignement entache d'un défaut de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français relève que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que son entrée en France est récente, fait référence à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, fait état de l'absence d'une mesure d'éloignement antérieure ou de comportement troublant l'ordre public et indique que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas apprécié la situation de M. A au regard de chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et pour en fixer la durée à trois ans, doit être écarté. 13. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 7 et alors même que le requérant se prévaut d'une activité professionnelle, au demeurant sous une fausse identité, ces circonstances ne constituent pas, au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 14. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs qui ont été exposés au point 7. 15. Le moyen tiré de ce que l'illégalité de la mesure d'éloignement entache d'un défaut de base légale la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été prise au terme d'un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle du requérant. 17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 613-7 : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Enfin, aux termes du I de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. " 18. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvu de base légale. Par ailleurs, le signalement étant effectué consécutivement au prononcé d'une interdiction de retour, les moyens tirés de ce que ce signalement est entaché d'une insuffisance de motivation et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 21. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. A. Il rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire pour absence de moyen de transport mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 19 que le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'assignation à résidence doit être écarté. 23. Si M. A fait valoir qu'il est hébergé par une amie de sa sœur, dans le département de Seine-Saint-Denis, il résidait en Corse-du-Sud lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, à Ajaccio. Le préfet de la Corse-du-Sud n'a dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de fait en l'assignant à résidence dans ce département. 24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ce qui a été indiqué au point 7 et au point précédent, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 25. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de ce que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 28 octobre 2019, sans avoir déposé depuis lors une demande de titre de séjour, et de ce qu'il a déclaré aux services de police ne disposer d'aucune liquidité, il ressort des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de se présenter chaque jour, à l'exception des dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant. 26. La circonstance que l'arrêté ne précise pas à quelle heure M. A doit se présenter dans les locaux de la police aux frontières est sans incidence sur sa légalité. 27. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 20 à 26 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence. 28. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 19 et 27 que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N° 2400505, 2400506
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA202 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400506_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400506_20240502
Données disponibles
- Texte intégral