TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400506_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui remettre une attestation de dépôt de demande de regroupement familial sous quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, Mme B demande qu'il soit ordonné à l'OFII de lui remettre une attestation de dépôt de demande de regroupement familial sur place au profit de son époux, M. C. 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Mme B expose qu'elle a déposé sa demande le 25 février 2022 et que celle-ci a été reconnue complète le 25 août 2022, l'OFII l'ayant informé par courriel du 23 septembre 2022 qu'elle avait transmis le dossier à la préfecture de l'Isère. Il existe donc une décision implicite de rejet, comme l'a constaté le juge des référés dans une ordonnance n°2307967 du 14 décembre 2023, par expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 précité. En admettant même que le courriel de l'OFII du 23 septembre 2022 ne constitue pas l'attestation prévue par cet article, son absence ne serait pas à l'origine d'une situation d'urgence, car ne modifiant pas la situation administrative de M. C, ni ne faisant obstacle à la poursuite des démarches entreprises par le couple en vue d'avoir un enfant qui ont été entreprises alors que son époux était dépourvu de ce document. 3. Dans ces circonstances, la requête de Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 février 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400506_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel