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TA14 · URGENCE- Etrangers — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400508_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 2400508, par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme H D, représentée par Me Wahab, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- repose sur une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés
2° Sous le n° 2400509, par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme H D, représentée par Me Wahab, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Wahab, avocat de Mme D ;
- et les observations de M. F, sur l'invitation de Mme D et avec l'autorisation du magistrat désigné.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2400509, Mme D, ressortissante angolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2400508, elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assignée à résidence.
2. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme C G, sous-préfète de Montbéliard, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'elle a tissé en France des liens d'amitié et qu'elle entretient depuis un an une relation avec M. F, ressortissant français, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les motifs de fait exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué émane de M. A B, sous-préfet de Lisieux, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à Me Wahab, au préfet du Doubs et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. ELe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au préfet du Calvados en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
N°s 2400508, 2400509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400508_20240301
Données disponibles
- Texte intégral