TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400509_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 15 et 29 janvier 2024, M. B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Cardoso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que la société qui l'emploie en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2021 l'a averti qu'elle suspendra son contrat en l'absence de document justifiant la régularité de son séjour ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien, né le 14 février 1993, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 7 juin 2023. Il a déposé le 30 mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 septembre 2023. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 19 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 4. En premier lieu, M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 7. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " bénéficiaire de la protection subsidiaire " expirant le 07 juin 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 mars 2023 et a été muni, à cette occasion, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2023. En outre, il soutient,, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité à plusieurs reprises, et notamment le 19 octobre 2023, l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et la préfecture de police via le formulaire " Nous contacter ", afin d'obtenir le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans succès. Il établit par ailleurs, par les pièces produites, que son employeur, en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, le menace de suspendre son contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de M. B présente un caractère d'utilité et d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte de ce qui a été dit que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardoso d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Cardoso une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cardoso. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400509/9
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400509_20240403
TA864 décembre 2025
DTA_2400509_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400509_20240403
Données disponibles
- Texte intégral