TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400523_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport - talent / famille ", révélée le 16 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité togolaise, il est entré en France le 3 octobre 2022 muni d'un visa d'installation comme conjoint de titulaire d'un visa " passeport -talent ", que son épouse est titulaire d'une carte pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 11 août 2027, qu'ils ont un enfant né en septembre 2022, qu'il a demandé à la préfète du Val-de-Marne une convocation pour déposer sa propre carte de séjour le 3 novembre 2022 que sa demande a été clôturée le 27 janvier 2023, puis une nouvelle fois le 17 février 2023 et que son visa est arrivé à échéance Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de délivrance d'un titre de séjour à la suite d'un visa de long séjour, et, sur le doutes sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § I de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé s'étant placé lui-même dans la situation qu'il déplore en ne remplissant pas correctement ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400521, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Le requérant, dûment convoqué, n'était présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant togolais né le 2 mai 1994 à Dzolo (Région maritime), est entré dans l'espace Schengen le 3 octobre 2022 via Lisbonne (Portugal), muni d'un visa de long séjour portant la mention " Passeport - talent / famille " délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), valable jusqu'au 29 décembre 2022. Il a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 3 novembre 2022, une demande de titre de séjour correspondant à son visa. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable jusqu'au 26 avril 2023. Sa demande de titre de séjour a été clôturée le 17 janvier 2023 au motif que " le nom de votre femme ne correspond pas à un passeport - talent ". M. B a donc déposé une nouvelle demande le 17 février 2023 et s'est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 juin 2023, qui n'a pas été renouvelée. Les demandes d'informations formulées auprès de la préfecture après cette date sont restées sans réponse. Sa demande de titre de séjour a été une nouvelle fois clôturée le 16 novembre 2023 au motif que son dossier était incomplet. Devant l'impossibilité de formuler une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son visa étant expiré depuis plus de neuf mois, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous pour pouvoir expliquer sa situation, sans recevoir non plus aucune réponse. Dans le même temps, la préfète du Val-de-Marne a délivré une attestation de décision favorable à l'épouse de M. B, et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 août 2027 a été mise en fabrication. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, il a demandé au tribunal l'annulation de la décision de rejet qui lui a été opposée et, par une requête du même jour, en demande la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " passeport - talent / famille " délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Ce visa lui donne droit à demeurer sur le territoire français pour une durée au moins égale à celle accordée à son épouse, soit jusqu'au 11 août 2027. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, datée du 16 novembre 2023, soit plus de neuf mois après l'expiration du visa du requérant, mettant ainsi le requérant dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et alors qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui avait été délivrée après le 20 juin 2023, est motivée selon les termes suivants : " Malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction. Avant de réaliser une nouvelle demande en ligne, nous vous invitons à rassembler l'ensemble des justificatifs prévus ". Cette réponse ne mentionne pas les pièces manquantes dans la demande formulée le 17 février 2023 par M. B et ne l'a ainsi pas mis en état d'y répondre utilement, dès lors que celui-ci démontre, par l'extrait du relevé des messages reçu son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ne pas avoir reçu une quelconque demande de complément d'information entre le 17 février et le 16 novembre 2023. 6 Si la préfète du Val-de-Marne soutient, dans son mémoire en défense, que la pièce manquante était en fait le tampon d'entrée sur le territoire national pendant la validité de son visa de long séjour, le passeport de M. B n'en comportant qu'une entrée à Lisbonne, il est toutefois constant que cette entrée a été effectuée pendant la durée de validité de ce visa lequel avait été délivré par les autorités consulaires françaises. 7 Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation dont serait entachée la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12 Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". 13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 16 novembre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport - talent / famille " à M. B implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " passeport - talent / famille " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : Olivia Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400523
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TA7729 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400523_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400523_20240129
Données disponibles
- Texte intégral