TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA20 · 1ère chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400523_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à Mme B... A... un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée section D n° 966, située lieudit E Circonde. Il soutient que : - le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dans un secteur non constructible de la carte communale ; - le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace pastoral délimité par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, Mme B... A... doit être regardée comme concluant au rejet du déféré. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Samson ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à Mme B... A... un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée section D n° 966, située lieudit E Circonde. 2. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. / Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. / II.-La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. / (…) ». 3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est classé par la carte communale opposable au territoire de la commune de Sarrola-Carcopino en zone Znc « zone non constructible ». D’autre part, si la requérante indique qu’elle est exploitante agricole d’un troupeau de trois-cents chèvres et que sa bergerie se situe à proximité du fond d’assiette de la construction projetée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que cette construction, qui est une maison à usage d’habitation, serait nécessaire à l’activité agricole de la pétitionnaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, ni par ailleurs que le projet soutenu par l’intéressée entrerait dans l’une des autres catégories visées par cet article. Il s’ensuit que le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à Mme B... A... un permis de construire une maison sur une parcelle cadastrée section D n° 966 située lieudit E Circonde. 5. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Sarrola-Carcopino et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé I. Samson La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, A. Sapet
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2400523_20260410