TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400523_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B conteste une décision de l'association Groupe d'entraide mutuelle (GEM) Bleu 73 lui interdisant d'assister à la réunion prévue le samedi 27 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures. Par un courrier du 26 janvier 2024, M. B demande au juge des référés de trancher la question portant sur la compétence de la juridiction administrative pour les litiges concernant les GEM. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B doit être regardé comme demandant qu'il soit ordonné à l'association GEM Bleu 73 de lui permettre d'assister à la réunion prévue le samedi 27 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures. 2. S'agissant de l'ordre de juridiction compétent, le juge des référés ne peut que rejeter sans audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de se prononcer sur l'ordre de juridiction compétent pour les litiges concernant les GEM. 3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 4. L'existence d'une réunion le samedi 27 janvier 2024 ne ressort pas du planning communiqué par M. B. En tout état de cause, la décision du 18 janvier 2024 de mettre fin à son " contrat visiteur ", ce qui équivaut à une exclusion pour l'année en cours, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400523
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400523_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400523_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel