TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400523_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Nantes, a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E A. Par cette requête, enregistrée par la cour administrative d'appel de Nantes le 18 décembre 2023, Mme E A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune D G, représentée par Me Balk Nicolas, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, enregistré le 5 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les refus de visa litigieux portent atteinte à son droit et celui de son époux de mener une vie familiale normale, qui constitue une liberté fondamentale, et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, compte tenu de la durée de leur séparation et alors que M. C B n'a jamais pu rencontrer son fils, D ; de plus, elle est isolée en Ethiopie, pays dont elle ne parle pas la langue, sans ressources, ni proches pour l'aider, alors qu'elle a été contrainte de fuir le Soudan, en raison du conflit armé qui y sévit ; la validité de son visa éthiopien expirera prochainement et elle peut ainsi, à tout moment, être éloignée vers le Soudan, où sa vie, sa sécurité et sa liberté, comme celles de son fils, sont menacées ; elle ne peut plus prétendre au renouvellement de son visa éthiopien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les décisions contestées sont insuffisamment motivées, présentent une motivation erronée, fallacieuse et stéréotypée ; * les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et violent les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : elle justifie d'une vie commune stable et continue avec le réunifiant avant qu'il soit contraint de fuir le Soudan ; l'intéressé l'a aidée, en lui transférant de l'argent, dès son arrivée en France ; elle justifie de sa situation matrimoniale par possession d'état ; elle et son fils sont placés dans une situation de particulière précarité et d'isolement en Ethiopie ; en dépit des ressources adressées par son époux, elle ne pourra se maintenir à terme en Ethiopie et sera contrainte de retourner au Soudan, avec son fils, où leur sécurité sera compromise ; de plus, son époux, compte tenu de la protection qui lui a été accordée, ne peut plus se rendre au Soudan , ce qui anéantit toute perspective de reconstitution de leur cellule familiale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 16 janvier 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avant la clôture de l'instruction. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision contestée n'est entachée, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la situation de la requérante et de son fils relève de la procédure de regroupement familial, comme l'a estimé l'OFPRA, et non de la réunification familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré par le greffe du tribunal, le 24 janvier 2024 à 11h26, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 25 janvier 2016. Le 5 février 2021, l'intéressé a épousé Mme E A, ressortissante soudanaise née le 26 décembre 1995. De leur union est né le 28 décembre 2021, l'enfant D G. Par la présente requête, Mme E A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours enregistré le 5 octobre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme E A à fin de suspension doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite du 5 décembre 2023 de la commission de recours, laquelle s'est substituée aux décisions du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme E A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme E A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400523
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TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400523_20240130
Données disponibles
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