TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400524_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°./ Par une requête enregistrée le 10 février 2024 sous le n° 2400523, M. B D, représenté par Me Trofimoff, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance. M. D soutient que la décision ordonnant son assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en application de l'article R. 743-9 du même code, en l'absence de remise d'une brochure ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait indiqué, en début de procédure, la langue qu'il comprend, contrairement aux exigences de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'interprète qui l'a assisté est inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rouen ou du tribunal judiciaire de son domicile conformément aux articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise sans fondement légal ; - a été prise alors qu'il encourt des risques en cas de retour en Tunisie ; - méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°./ Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400524, M. B D, représenté par Me Trofimoff, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance. M. D soutient que l'arrêté en litige : - a été pris par une autorité incompétente ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait indiqué, en début de procédure, la langue qu'il comprend, contrairement aux exigences de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'interprète qui l'a assisté est inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Rouen ou du tribunal judiciaire de son domicile conformément aux articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est dépourvu de fondement légal ; - a été pris alors qu'il encourt des risques en cas de retour en Tunisie et méconnaît donc sa vie privée et familiale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Trofimoff, pour M. D, et de M. D, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ainsi que les observations de Mme D, son épouse, qui produit une pièce médicale, et de Mme F E, épouse de son employeur, qui témoigne des qualités professionnelles de M. D, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, demande au tribunal, par sa requête n° 2400523, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence, et, par sa requête n° 2400524, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. 2. Les requêtes n°s 2400523 et 2400524 concernent la situation d'un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans les instances n°s 2400523 et 2400524. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent entre les instances n°s 2400523 et 2400524. L'instance n° 2400524 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par Mme I H qui bénéficiait, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-191 du 22 décembre 2023, à l'effet notamment de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " 6. M. D ne conteste pas qu'il n'a pas fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour mais qu'il a été placé en garde à vue pour faux et usage de faux documents administratifs et défaut de permis de conduire. Le requérant, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une assignation à résidence, ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. () " et aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été assisté, pendant son entretien avec les forces de police du 9 février 2024, par M. C A. Le procès-verbal de cet entretien, établi par un officier de police judiciaire, indique que M. A a prêté serment avant d'assurer la traduction et le requérant n'apporte aucun commencement de preuve permettant de douter de cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le requérant, qui était également assisté d'un avocat, ne fait état d'aucun problème précis de traduction. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du vice de procédure doivent donc être écartés. 9. En quatrième lieu, l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 3° de l'article L. 612-2 de ce code, des 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et de l'article L. 612-6 du même code. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n'établit, ni même n'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux obligations de quitter le territoire français et du 1° de l'article L. 612-3, relatif aux refus de délai de départ volontaire. Obligé de quitter le territoire sans délai, il pouvait donc faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est dépourvu de fondement légal. 10. En cinquième lieu, si M. D soutient résider en France avec son épouse et leurs trois enfants, dont le dernier est âgé de moins d'un mois et les deux aînés scolarisés en CE 1 et petite section de maternelle, il admet à l'audience que son épouse est en situation irrégulière, n'ayant pas encore déposé de demande de titre de séjour. S'il présente un contrat à durée indéterminée de chauffeur valable depuis juillet 2023 et des fiches de paie, il ne présente aucune autorisation de travail et n'a pas demandé sa régularisation en qualité de salarié et son employeur, qui le soutient, n'a pas demandé non plus d'autorisation de travail à son profit. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'a pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture et dont le préfet n'a pas fait application dans l'arrêté contesté. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans tenter de régulariser sa situation administrative. Il a déclaré lors de son audition du 9 février 2024 par les services de police être entré en France en juin 2023 soit très récemment. La pièce médicale produite à l'audience ne permet pas d'établir que son épouse aurait des problèmes de santé tels qu'elle aurait vocation à rester en France car son état ne pourrait pas être pris en charge en Tunisie. Son épouse est en situation irrégulière et lui-même travaille sans autorisation. Il n'établit pas, par ses seules allégations imprécises, et alors au demeurant qu'il n'a pas sollicité l'asile en France, qu'il risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Le requérant ne fait pas état d'obstacle à ce que ses enfants entament ou poursuivent leur scolarité dans ce pays. Il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et ne fait pas état d'une insertion sociale particulière en France. En ayant obligé M. D à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui interdisant le retour en France pendant la durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'acte signé par Mme I H, de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 141-1 et R. 141-2 du même code sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6, 8 du présent jugement. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. " 15. M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives aux modalités de notification d'une décision d'assignation à résidence et qui comportent des exigences qui ne peuvent être remplies qu'après l'édiction de cette assignation, dont la légalité est appréciée au moment de sa signature. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 9 février 2024 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai dont la légalité n'est pas remise en cause. M. D pouvait donc faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise sans fondement légal. 17. En quatrième lieu, la circonstance que M. D risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie est sans incidence directe sur la légalité de la décision l'assignant à résidence en France. 18. En dernier lieu, M. D, qui a fait l'objet d'une assignation à résidence de courte durée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 731-3 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres aux assignations de longue durée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an, ni de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, au titre des dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 2400523 et n° 2400524 dans les conditions fixées au point 3. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400523 et n° 2400524 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, H. JEANMOUGINLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400523, 2400524
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400524_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel