TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400541_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2024 présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B conteste une décision de l'association Groupe d'entraide mutuelle (GEM) Bleu 73 lui interdisant d'assister à la réunion prévue le samedi 27 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête de M. B : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B doit être regardé comme demandant qu'il soit ordonné à l'association GEM Bleu 73 de lui permettre d'assister à la réunion prévue le samedi 27 janvier 2024 de 10 heures à 12 heures. 2. S'agissant de l'ordre de juridiction compétent, le juge des référés ne peut que rejeter sans audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de se prononcer sur l'ordre de juridiction compétent pour les litiges concernant les GEM. 3. L'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 4. Le refus d'inscrire M. B à la réunion du samedi 27 janvier 2024 ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence. Sur l'amende pour recours abusif : 5. En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende d'un montant maximal de 10 000 euros. 6. En l'espèce, la requête de M. B, présentée dès la notification de l'ordonnance de rejet de la requête en référé-liberté n° 2400523 tendant aux mêmes fins présente un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger au requérant une amende de 200 euros. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Une amende pour recours abusif d'un montant de 200 euros est infligée à M. B. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400541
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400541_20240126
TA773 avril 2026
DTA_2400541_20260403TA2010 avril 2026
DTA_2400523_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400541_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel