TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400525_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 12 février 2026, la société anonyme Dilo Guyane, représentée par Me Taoumi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le contrat portant sur la conception, la construction et l’exploitation d’une installation de stockage des déchets non dangereux et d’une unité de valorisation énergétique conclu le 23 février 2024 entre la communauté d’agglomération du centre littoral et le groupement composé des sociétés Idex environnement, Seché environnement et Gov’environnement ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre littoral le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable, en ce qu’elle a intérêt à agir en tant que voisine du lieu d’exécution du contrat et de contribuable local et dès lors qu’elle attaque le contrat conclu ; - la procédure de passation du contrat en litige est viciée dès lors que la délibération approuvant le contrat et autorisant le président de la communauté d’agglomération du centre littoral à le signer ne mentionne pas le lieu d’exécution du contrat en méconnaissance du principe de transparence ; - ce vice a privé les élus communautaires de leur droit à l’information et de leur capacité à évaluer le prix ; - le choix du site d’exécution du contrat méconnaît le schéma d’aménagement régional de Guyane en ce qu’il conduirait à la pollution des sources de captation d’eau potable qu’elle exploite ; le plan local d’urbanisme n’est, dès lors, pas conforme à ce schéma régional. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2025 et 13 février 2026, la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL), représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Dilo Guyane le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le représentant de la société requérante de justifier de sa qualité pour agir ; - elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas opérants et, en tout état de cause, pas fondés. La requête a été communiquée aux sociétés Idex environnement, Gov’environnement et Seché environnement qui n’ont pas produit de mémoire. Par un courrier en date du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 février 2024 approuvant la délégation de service public en cause dès lors qu'à partir de la conclusion du contrat, le tiers au contrat n’est plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Le 17 octobre 2024, la société Dilo Guyane a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lebel, rapporteure, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de Me Taoumi, représentant la société Dilo Guyane et de Me Peyrical, représentant la CACL, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, présentée pour la société Dilo Guyane, a été enregistrée le 27 mars 2026. Considérant ce qui suit : Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne le 1er février 2022, la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL) a engagé une consultation en vue de l’attribution d’une délégation de service public ayant pour objet « la conception, la construction et l’exploitation d’une installation de stockage des déchets non dangereux et d’une unité de valorisation énergétique ». Par délibération du 23 février 2024, le conseil communautaire de la CACL a approuvé le contrat et autorisé le président de la CACL à le signer. Le marché a été conclu le 23 février 2024 avec le groupement composé des sociétés Idex environnement, Seché environnement et Gov’environnement et un avis d’attribution du contrat à ce groupement a été publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 31 mars 2024, diffusé le 2 avril suivant. Par un courrier du 16 avril 2024, reçu le 18 avril suivant par la CACL, la société Dilo Guyane a contesté la procédure de passation de ce contrat et demandé la communication du contrat signé. Ces demandes sont restées sans réponse. Par sa requête, la société Dilo Guyane doit être regardée comme demandant l’annulation de ce contrat et de la procédure de passation afférente. Sur la recevabilité de la requête : Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. D’une part, et à supposer que la société Dilo Guyane démontre sa qualité de contribuable local de la commune de Macouria, lieu d’exécution invoqué du contrat, ou de la CACL, elle n’établit ni même n’allègue que les frais engagés par la CACL pour la convention en litige, seraient supérieurs aux recettes ou même, qu’elle financerait le projet en cause, alors que cela lui incombe. A l’inverse, cette dernière soutient, sans être contredite, que le contrat a pour objet de transférer le risque d’exploitation au groupement délégataire. Par suite, à défaut d’établir les conséquences directes et significatives de la conclusion du contrat sur le budget de la CACL, la société Dilo Guyane n’est pas fondée à sa prévaloir de sa qualité de contribuable local pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce contrat. D’autre part, la société Dilo Guyane, dont l’adresse mentionnée dans la requête est située à Cayenne, ne démontre pas être propriétaire d’une parcelle aux abords du site d’exécution de la délégation de service public en litige, dont la destination précise était, par ailleurs, fixée à l’annexe 6 au contrat, produite en défense, aux lieux-dits crique Couleuvre/Calumet et Farnoux à Macouria, et selon délibération n° 100-2017-CACL du conseil communautaire, sur le site B 4-3, parcelle AT 003. En outre, si la société requérante se prévaut du risque de pollution des masses d’eau dans le secteur Quesnel Ouest de Macouria, se répercutant sur les sources de captation d’eau potable qu’elle exploite, il ressort de l’avis de l’autorité environnementale du 6 octobre 2022, sur la modification n° 2 du schéma d’aménagement régional de Guyane en vue de permettre le projet de stockage de déchets, qu’aucun captage alimentation en eau potable n’est concerné par le projet et que le site de l’installation de stockage des déchets non dangereux est en dehors des périmètres de protection de deux captages voisins d’alimentation en eau potable. Au demeurant, il résulte de l’instruction que ce secteur d’exécution du contrat a été abandonné, postérieurement, par délibération du conseil communautaire de la CACL du 4 octobre 2024. Dans ces conditions, la société Dilo Guyane ne justifie pas d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat conclu le 23 février 2024 dont elle conteste la validité. Ses conclusions à fin d’annulation de ce contrat ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACL qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Dilo Guyane demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la CACL sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dilo Guyane est rejetée. Article 2 : La société Dilo Guyane versera une somme de 1 500 euros à la CACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CACL est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Dilo Guyane, à la communauté d’agglomération du centre littoral, à la société Idex environnement, la société Gov’environnement et à la société Seché environnement. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2400525_20260416
Données disponibles
- Texte intégral