TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400562_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 4 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ladite décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Charles-Antoine Ciccolini représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui indique être entré sur le territoire national en juillet 2011, s'est marié au consulat général de Tunisie à Nice le 6 février 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2027, mère de deux enfants français nés en octobre 2007 et juillet 2009 d'une précédente union et avec laquelle ils ont donné naissance, en France, à trois enfants nés en 2019, 2021 et 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des quittances de loyer établies au nom de M. B et de son épouse, qu'ils occupent, au moins depuis le mois de mars 2021, un appartement situé à Nice, dont ils étaient toujours locataires tant à la date de la demande de titre de séjour ayant fait l'objet de la décision de refus attaquée qu'à la date de ladite décision. Dans ces conditions, M. B dont l'épouse en situation régulière et mère de deux enfants français a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B dans cette instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400562
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2400562_20250116