TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400563_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 15 novembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ou à tout le moins d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu : - l'ordonnance du 20 février 2024 n° 2400564 - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Villebesseix. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 30 août 2021. Cependant, ces dernières lui ont été retirées par une décision du 13 avril 2023 au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Elle a sollicité, le 3 novembre 2023 le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023 dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière, conformément à la décision du 15 janvier 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n°2019-02 consultable sur le site internet du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 4. La décision en litige vise l'article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 13 avril 2024 a été prise au motif que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Elle indique que les motifs évoqués ne justifient pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et enfin précise que " après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande ". Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et notamment de sa vulnérabilité. 5. En dernier lieu, si la requérante fait valoir sa vulnérabilité compte tenu de son état de santé et de son statut de femme isolée avec un enfant en bas âge, elle n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations établissant qu'elle est isolée, n'est pas hébergée avec son enfant par une tierce personne ou qu'elle souffre d'une pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'administration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400563
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2400563_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel