TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400564_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est sans ressources et va se trouver sans hébergement alors qu'elle souffre d'une grave pathologie et qu'elle est accompagnée de sa fille de huit ans ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, particulièrement s'agissant des éléments exposés dans sa lettre de demande de rétablissement concernant son état de santé et son statut de mère isolée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé l'a empêchée de se présenter aux autorités pour prendre le vol qui lui avait été réservé dans le cadre de la décision de transfert prise à son encontre et elle ne s'est pas abstenue de fournir d'informations utiles à l'instruction de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée : la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle n'a pas justifié d'une attestation de demande d'asile valide depuis le 17 mai 2022 et s'est volontairement soustraite à l'examen de sa demande d'asile par le pays qui en est responsable, se privant ainsi des conditions matérielles d'accueil dont elle aurait bénéficié en Italie ; Mme A ne produit aucun élément actualisé sur son état de santé et en particulier l'évolution de sa pathologie depuis le 18 janvier 2022 alors que sa vulnérabilité a été appréciée à 1 sur une échelle de 3 ; la requérante ne démontre pas être dépourvue de ressources ni d'assistance ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la décision est motivée en droit et en fait ; - il a pris en compte la situation personnelle de Mme A et a examiné l'existence d'une éventuelle vulnérabilité ; - il n'a commis aucune erreur de droit : Mme A n'a pas répondu à la demande qui lui avait été faite de produire une attestation de demandeur d'asile valide, qu'elle était au demeurant dans l'incapacité de fournir, le délai de son transfert n'expirant, à la suite de la déclaration de fuite dont elle a fait l'objet, que le 2 août 2023 ; la requérante ne conteste pas avoir méconnu des obligations vis-à-vis de l'asile en ne se présentant pas au vol prévu le 4 mai 2022 à destination de l'Italie ; Mme A ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle imposerait un rétablissement des conditions matérielles d'accueil et elle peut solliciter le bénéfice d'autres dispositifs de soutien prévus en droit interne. Vu : - la requête au fond n° 2400563 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur la vulnérabilité de la requérante, souligne qu'elle est toujours actuellement hébergée au Prahda. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 mars 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2021 accompagnée de sa fille alors âgée de cinq ans et a sollicité son admission au titre de l'asile le 30 août 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes. Le recours formé contre cet arrêté préfectoral a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 2 février 2022, confirmé par un arrêt du 7 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. Un vol à destination de l'Italie a été réservé pour le 4 mai 2022, auquel l'intéressée ne s'est pas présentée. Elle a été déclarée en fuite par la préfecture le 6 mai 2022. Par une décision du 9 juin 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle s'était abstenue de se présenter aux autorités. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de lui rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. À la suite de cette injonction, l'OFII a sollicité de la part de Mme A une attestation de demandeur d'asile valable, qu'elle n'a pas été en mesure de produire. Par une nouvelle décision du 13 avril 2023, la directrice territoriale de l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par un jugement devenu définitif du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de Mme A contre la décision du 9 juin 2022. Le 30 octobre 2023, Mme A a introduit une nouvelle demande d'asile et a été mise en possession d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 29 août 2024 en procédure normale. Elle a alors sollicité, le 3 novembre 2023, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande par décision du 15 novembre 2023 au motif qu'elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A justifiant avoir déposé le 13 février 2024 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet, dans le cadre de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par ailleurs, l'avis du médecin coordonnateur de zone a été sollicité, lequel a placé la requérante au niveau 1 des priorités pour un hébergement sans caractère d'urgence, le 8 novembre 2023. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen personnalisé de la situation de Mme A n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 7. En second lieu, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que Mme A ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acception de l'offre de prise en charge. Il est constant que Mme A ne s'est pas présentée à la convocation du 4 mai 2022, date à laquelle un vol en vue de son transfert vers l'Italie avec sa fille avait été réservé sans qu'elle n'ait justifié que son état de santé aurait été incompatible avec ce vol, entraînant son placement en " fuite ". En outre si la requérante soutient qu'elle dispose d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, se trouve dans la plus grande précarité, est mère isolée et souffre de troubles médicaux, elle se borne à produire des documents anciens datant de novembre 2021 et janvier 2022 qui ne font état que de la nécessité de la poursuite de sa prise en charge médicale. S'il elle produit également un certificat médical du 30 novembre 2023 du centre hospitalier de Landerneau, ce document, rédigé dans des termes très généraux, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de sa vulnérabilité faite par le médecin coordonnateur de zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 20 février 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400564_20240220
Données disponibles
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