TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400567_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de de retard ; 5°) De mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions : - les décisions contestés sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; Sur la décision l'assignant à résidence : - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Kling, représentant M. B, qui a indiqué abandonner les moyens soulevés dans sa première requête qui n'ont pas été repris dans son mémoire complémentaire et qui a insisté sur l'intégration professionnelle du requérant ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui a confirmé son désir de s'insérer en France par son activité professionnelle. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite par M. B a été enregistrée le 31 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant albanais né le 11 janvier 1996, a déposé une demande d'asile le 25 février 2021 qui a été rejetée en dernier lieu le 23 décembre 2021. Le 11 août 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a été éloigné vers l'Albanie le 8 juin 2022. Il est revenu en France selon ses dires le 5 octobre 2023. Le 23 janvier 2024, il a été interpelé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par arrêtés du 23 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, sont dès lors régulièrement motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet du Haut-Rhin ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le requérant se prévaut de son recrutement à temps plein comme mécanicien du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 prolongé par avenant jusqu'au 31 janvier 2024 et d'une promesse d'embauche. Toutefois, au regard du fait que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de son retour très récent en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de son intégration en France. Par ailleurs, il ne justifie pas ne plus disposer d'attaches privées et familiales en Albanie où vivent ses parents et sa sœur. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. Le risque de soustraction à la mesure est donc caractérisé et ce alors même que le requérant fait valoir sans être contredit qu'il a exécuté la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à la suite d'une erreur d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerna la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, conformément à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision que l'autorité administrative a bien tenu compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant à son égard la mesure en cause dès lors que le requérant n'a pas cherché à régulariser sa situation et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, quand bien même il ne représente pas menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerna la légalité de la décision l'assignant à résidence 12. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé, pour lequel il existe une perspective raisonnable d'éloignement, à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation, d'être présent à son domicile de 9h à 11h en semaine et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat de Colmar. Le requérant ne démontre pas en quoi sa situation personnelle s'opposerait à cette obligation de présentation. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. B, le préfet du Haut-Rhin n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 13 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des décisions du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et l'assignant à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400567_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400567_20240215