TA202ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA20 · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201510_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022, le 19 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, la SCI Corsica, représentée par la SELARL Louit-Dutel et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les 13 titres de perception du 22 avril 2022 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud pour le recouvrement de la somme totale de 26 000 euros relative au trop-perçu de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les titres de perception litigieux sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations, en application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 3-1 II de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; en tout état de cause, le courrier du 14 février 2022 ne lui a pas été notifié et son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature pour le signer ; - l'auteur du courrier du 14 février 2022, qui doit être regardé comme une décision de retrait de l'aide exceptionnelle, n'était pas compétent pour le signer ; - la lettre du 14 février 2022, à laquelle les titres litigieux se réfèrent, n'y était pas jointe ; - ces titres sont entachés d'un vice de forme, en l'absence de signature et d'indication des nom, prénom et qualité de son auteur, ainsi que l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration le prévoit ; - ces titres n'ont pas été notifiés à son conseil ; - ces titres ne lui ont pas été notifiés, compte tenu des manquements, erreurs et inexactitudes figurant sur son adresse et la forme de la société, ainsi que l'exige la doctrine administrative ; - ces titres sont dépourvus de bien-fondé, l'administration ayant pris une position formelle de reconnaissance de l'éligibilité des aides sollicitées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 4 octobre 2024, la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des titres de perception du 22 avril 2022 pour défaut de réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement, en application de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Corsica a perçu un montant total d'aide de 26 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par un courrier du 14 février 2022, l'administration l'a informée qu'elle n'était pas éligible au bénéfice de cette aide et qu'un titre de perception serait émis à son encontre. Le 22 avril 2022, la direction régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud a émis 6 titres de perception en vue du recouvrement de la somme totale de 26 000 euros correspondant au trop-perçu de cette aide. Puis, le 25 août 2022, des saisies administratives à tiers détenteur ont été émises à l'encontre de cette société pour le recouvrement de cette somme. Par une lettre du 15 septembre 2022 adressée au directeur régional des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud, la SCI Corsica s'est opposée à ces poursuites. L'administration a rejeté cette réclamation par une lettre du 20 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité () ". L'article 118 du même décret dispose : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Selon l'article 119 de ce décret : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Corsica aurait contesté les 6 titres litigieux en adressant, conformément aux dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, une réclamation préalable au comptable public chargé du recouvrement dans le délai de deux mois suivant la notification de ces 6 titres. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des titres litigieux sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Corsica doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Corsica est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Corsica et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201510_20250401
Données disponibles
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