TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403697_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 1er mars 2024 en ce que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, elle se trouve remplie lorsque le requérant justifie que la décision contestée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et conduirait à le priver de ressources. Egalement, l'abrogation du dernier récépissé qui était valable jusqu'au 18 mai 2024 le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour et remet en cause son droit au travail ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : incompétence du signataire de l'acte ; violation des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaissance du caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2022 ; erreur d'appréciation concernant l'existence d'une menace à l'ordre public et l'application inexacte des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10h00, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Paganel, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Verhaegen, avocat substituant Me Perinaud, représentant M. A, qui a développé son argumentation écrite ; - Me Doucet, avocat représentant le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête, en soutenant que l'autorité administrative n'est pas liée par la précédente décision ; le préfet n'avait pas à réunir à nouveau la commission du titre de séjour ; il n'a pas commis d'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 septembre 1995, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 avril 2019. Il a été muni, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, d'un titre de séjour valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2020 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par une ordonnance n° 2201510 du 18 mars 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et a ordonné au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen. Par une ordonnance n° 2400567 du 15 février 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l'injonction de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté en date du 1er mars 2024, le préfet du Nord a de nouveau refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " de M. A et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour de ce dernier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour abroge son récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. En l'espèce, M. A fait valoir sans être contesté que les décisions contestées remettent en cause son droit au travail alors que son épouse n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'il subvient aux besoins de sa famille. La condition d'urgence, qui est au demeurant présumée, doit par suite être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a fait inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public et de ce qu'il a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2022 en ne tenant pas compte des motifs de celle-ci, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en prenant une décision expresse tenant compte des motifs de celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Nord refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A et abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour de ce dernier, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A en prenant une décision expresse tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Perinaud, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Perinaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé M. PAGANEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403697_20240502
Données disponibles
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