TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400573_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la communauté de communes de Châteaubriant Derval, représenté par Me Naux, demande au juge des référés de désigner un expert en vue de constater les désordres d'exfiltrations d'eau affectant le complexe aquatique Aquachoisel situé rue de la Galissonière à Châteaubriant (44). La communauté de communes de Châteaubriant Derval soutient que : -en 2011, la communauté de communes du Castelbriantais a entrepris la réalisation d'un centre aqualudique au Nord de la commune de Châteaubriant et a confié la maitrise d'œuvre du projet à un groupement composé des sociétés BVL Architecture (architecte et mandataire), AR-C (Bet structure) et Ethis (Bet fluides) ; -M. A D, architecte, est intervenu en qualité de sous-traitant ; -le lot n°1 relatif au gros-œuvre a été attribué à la société Jousselin en co-traitance avec le Bet Serba tandis que le lot n°7 consacré au " chauffage - traitement d'air - plomberie sanitaire " a été confié à la société Axima concept ; -le lot n°8 relatif au " traitement d'eau " a été attribué à la société Guiban alors que le lot n°9 relatif à " l'électricité " a été attribué à la société F2E ; -le lot n°12 dédié au " carrelage " a été attribué à la société Revêtement de sols ; -le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Apave Nord-Ouest alors que la société Dalkia était chargée de la maintenance du complexe ; -le 19 juin 2016, la société Dalkia a constaté que le système de remplissage automatique du bassin ludique s'était déclenché pour pallier le vidage de la piscine et que l'eau se répandait dans le sous-sol ; -un constat et une expertise judiciaires ont été successivement ordonnés en juin et juillet 2016 par le tribunal ; -à la suite du dépôt du rapport d'expertise, un protocole d'accord a été signé entre les parties ; -les travaux de reprise des désordres ont été réalisés à la fin décembre 2023 mais à la remise en eau du bassin ludique, une fuite d'eau est apparue et s'est aggravée ; -le constat des désordres est utile. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes du Castelbriantais a fait construire en 2011 un centre aqualudique au Nord de la commune de Châteaubriant et a confié la maitrise d'œuvre du projet à un groupement composé des sociétés BVL Architecture (architecte et mandataire), AR-C (Bet structure) et Ethis (Bet fluides). M. A D, architecte, est également intervenu en qualité de sous-traitant. Les différents lots des travaux ont été attribués, pour le lot n°1 relatif au " gros-œuvre " à la société Jousselin en co-traitance avec le Bet Serba, pour le lot n°7 consacré au " chauffage - traitement d'air - plomberie sanitaire " à la société Axima concept, pour le lot n°8 relatif au " traitement d'eau " à la société Guiban, pour le lot n°9 relatif à " l'électricité " à la société F2E, pour le lot n°12 dédié au " carrelage " à la société Revêtement de sols. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Apave Nord-Ouest alors que la société Dalkia était chargée de la maintenance du complexe. Le 19 juin 2016, la société Dalkia a constaté que le système de remplissage automatique du bassin ludique s'était déclenché pour pallier le vidage de la piscine et que l'eau se répandait dans le sous-sol. Un constat et une expertise judiciaires ont été successivement ordonnés en juin et juillet 2016 par le tribunal. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, un protocole d'accord a été signé entre les parties. Les travaux de reprise des désordres ont été réalisés à la fin décembre 2023 mais à la remise en eau du bassin ludique, une fuite d'eau est apparue et s'est aggravée. La communauté de communes de Châteaubriant Derval demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés dans le complexe aquatique Aquachoisel. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 3. La mesure de constat demandée par la communauté de communes de Châteaubriant Derval revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, demeurant 12 rue Rabelais à Nantes (44000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ; 2°) de détailler et décrire les désordres d'exfiltrations d'eau affectant le complexe aquatique Aquachoisel sis rue de la Galissonnière à Châteaubriant ; 3°) de relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en cause. 4°) d'indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour assurer l'exploitation de l'ouvrage. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : - la communauté de communes de Châteaubriant Derval, - la société Jousselin Construction, - la SMABTP (assureur de M. A D), - la société AR-C, - la société BVL Architecture, - la société Covea Risks (assureur de la société AR-C), - la société Guiban, - la société Acte Iard (assureur de la société Guiban), - la société Electricité Thermique Ingénierie Service, - la Mutuelles des Architectes Français (assureur des sociétés BVL Architectures et Ethis), - la société Serba, - la société Axima Concept, - la société XL Insurance Company (assureur de la société Axima), - la société F2E, - la société Allianz Iard (assureur de la société F2E), - la société Soc de Revêtements des Sols (S.R.S), - la société Dalkia, - la société Apave Nord Ouest, - la société Freyssinet. Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Châteaubriant Derval, à la société Jousselin Construction, à la SMABTP, à la société AR-C, à la société BVL Architecture, à la société Covea Risks, à la société Guiban, à la société Acte Iard, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service, à la Mutuelles des Architectes Français, à la société Serba, à la société Axima Concept, à la société XL Insurance Company, à la société F2E, à la société Allianz Iard, à la société Soc de Revêtements des Sols (S.R.S), à la société Dalkia, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Freyssinet, et à M. C, expert. Une copie de la requête sera transmise, pour information, à la société Jousselin Construction, à la SMABTP, à la société AR-C, à la société BVL Architecture, à la société Covea Risks, à la société Guiban, à la société Acte Iard, à la société Electricité Thermique Ingénierie Service, à la Mutuelles des Architectes Français, à la société Serba, à la société Axima Concept, à la société XL Insurance Company, à la société F2E, à la société Allianz Iard, à la société Soc de Revêtements des Sols (S.R.S), à la société Dalkia, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Freyssinet. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400573
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400573_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400573_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel