TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA105 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400573_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B... C..., représenté par Me Régis Merault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2026. Un mémoire présenté pour le CNAPS le 23 mars 2026 n’a pas été communiqué. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - et les observations de Me Merault, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : Par une décision du 19 avril 2024, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a retiré à M. C... sa carte professionnelle Par une ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, le requérant en sollicite l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…)/ 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. En premier lieu, la décision du 19 avril 2024 n’est pas fondée sur l’inscription de la condamnation prononcée à l’encontre de M. C... au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en application du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur la circonstance que les faits commis par l’intéressé révèlent un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité au sens du 2° du même article. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’aucune condamnation n’a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En second lieu, pour retirer la carte professionnelle de M. C..., le directeur du CNAPS s’est fondé sur sa condamnation à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-pitre pour des faits de violences avec menace ou usage d’une arme ayant entrainé une interruption temporaire de travail d’un jour. Il précise que ces faits, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, sont incompatibles avec la profession d’agent privé de sécurité. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces faits sont isolés, dès lors qu’il s’agit des premiers faits reprochés à l’intéressé qui exerce sa profession depuis plus de vingt ans, et anciens, dès lorsqu’ils ont été commis plus de quatre ans avant le retrait de sa carte professionnelle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, bien que les faits de violences reprochés à M. C... sont incontestablement répréhensibles, leur ancienneté et leur caractère isolé permet de conclure que le directeur du CNAPS a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle. Sur les frais liés au litige Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2024 par laquelle leirecteur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. C... est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L’adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400573_20260428