TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300860_20240517
- Date
- 17 mai 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 8 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen a pris en compte son ancienneté au titre de la période du 1er juillet 1980 au 31 août 1981 et de la nommer au 7ème échelon à compter du 4 décembre 2017 et au 8ème échelon à compter du 4 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 octobre 2019, l'EPSM de Caen a pris en compte l'ancienneté de Mme A au titre de la période du 1er juillet 1980 au 31 août 1981 et l'a nommée au 7ème échelon à compter du 4 décembre 2017 et au 8ème échelon à compter du 4 décembre 2021. Si ce courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours, Mme A indique en avoir eu connaissance en 2019. Ainsi, le recours dont Mme A a saisi le tribunal plus d'un an après la notification de la décision contestée excède le délai raisonnable pendant lequel il pouvait être exercé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'EPSM de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPSM de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de Caen. Fait à Caen, le 17 mai 2024. La présidente Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet N° 2400573
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2300860_20240517
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