TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400574_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Régis Merault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de retrait de sa carte professionnelle en date du 19 avril 2024, prise par Monsieur C ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où il ne dispose plus de revenus pour vivre avec sa famille ; - aucune inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire n'a été portée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400573, enregistrée le 13 mai 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 19 avril 2024. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Merault, représentant M. B, présent à l'audience. Le CNAPS n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B demande la suspension de la décision de retrait de sa carte professionnelle en date du 19 avril 2024, prise par Monsieur C, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400573. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que le retrait de sa carte professionnelle a pour objet de priver M. B de son unique revenu. Par ailleurs, même s'il pourra percevoir des allocations chômage, celles-ci seront loin de pouvoir suffire aux besoins du foyer. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il ressort des énonciations de la décision contestée que pour retirer la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur des faits de violence commis le 18 janvier 2020 ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un jour de la victime et a été condamné à deux mois d'emprisonnement, peine qui ne sera pas effectuée par décision du juge correctionnel du 2 juin 2021. Le directeur du CNAPS a estimé que ces faits étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et que ces faits sont incompatibles avec la profession envisagée. 6. M. B soutient toutefois, sans être contesté, que les faits invoqués dans la décision attaquée portent sur le jet d'une bouteille d'eau et une menace par l'intermédiaire d'un sabre. Toutefois, il résulte de l'instruction que le juge n'a pas prononcé l'inscription de la condamnation de M. B au casier judiciaire n° 2 et que les faits ainsi décrits, totalement isolés dans la longue carrière du requérant, ne révèlent pas en eux-mêmes et conformément à la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire n° 2 de la récurrence d'un comportement violent. 7. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les faits de violence reprochés à M. B, incontestablement répréhensibles, ont toutefois été commis dans un contexte très particulier, éloigné de sa pratique professionnelle d'agent de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en estimant que la commission de ces faits étaient incompatibles avec l'exercice de cette profession, le directeur du CNAPS a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2024 du directeur du CNAPS portant retrait de carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité professionnelle dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle C (CNAPS) a retiré la carte professionnelle de M. B est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité professionnelle, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Basse-Terre le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10531 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400574_20240531
TA10528 avril 2026
DTA_2400573_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400574_20240531
Données disponibles
- Texte intégral