TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400574_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 24 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où il réside avec sa compagne de nationalité française et leur enfant âgé de six mois et qu'il souhaite travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400573 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant algérien né le 14 mai 1993, entré en France le 2 février 2020, a présenté le 24 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet est née le 24 septembre 2023 du silence gardé par l'autorité préfectorale. 4. Pour caractériser l'urgence, M. B fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision contestée, vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant né le 13 juillet 2022 et souhaite travailler. Toutefois, alors que le requérant n'a demandé la régularisation de situation qu'au mois de mai 2023 et n'apporte aucun élément relatif aux charges qu'il devrait assumer, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400574_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel