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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400580_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024 à 12 heures et 46 minutes, sous le n°2400580, M. G C, représenté par Me Amira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas examiné de manière individualisée la situation de l'intéressé ; - la décision fixant le pays de destination a été édictée sans qu'il ne puisse faire valoir ses observations écrites ou orales, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète ne pouvait légalement prononcer son éloignement vers la Tunisie, dès lors qu'il a sollicité l'asile en Italie ; - l'arrêté portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces enregistrées les 23 et 24 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif, présentées par la préfète du Rhône ; Vu le jugement du 31 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ; Vu la prestation de serment de Mme D, interprète en langue arabe ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant fixation du pays de renvoi et mesures d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Amira, pour M. C, qui rappelle les conditions de séjour de l'intéressé en France, et insiste sur le défaut d'examen invoqué dans ses écritures. Elle relève en outre que le requérant a sollicité l'asile en Italie, - les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et rappelle le parcours judiciaire du ressortissant tunisien. Elle relève en outre l'absence de demande d'asile au sein de l'espace " Schengen ", et rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, au cours de l'année 2014. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1992, déclare être entré en France au cours de l'année 2014 muni d'un visa de court séjour " Schengen " délivré par les autorités consulaires italiennes. Après avoir séjourné en Italie, il a rejoint son père et sa mère présents sur le territoire national. Par un jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, en date du 31 juillet 2020, l'intéressé a été condamné à un an d'emprisonnement ferme pour agressions sexuelles, condamnation assortie d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Le 15 novembre 2023, M. C a été de nouveau incarcéré pour dégradation de biens d'autrui, pendant une durée de quatre mois. Puis, par un arrêté du 19 janvier 2024, notifié le même jour, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. En outre, par un arrêté du 19 janvier 2024, M. C a été placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 fixant le pays de renvoi dont il fait l'objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. C, qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans, dont la préfète du Rhône doit assurer l'exécution, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit, que Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, chargée de mission au bureau de l'éloignement, avait bien reçu délégation du 30 novembre 2023, régulièrement publiée, pour signer l'arrêté contesté du 19 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en cause manque en fait, et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 721-4 et L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Rhône a bien fait mention de la nationalité de l'étranger, et a par ailleurs exposé que l'intéressé avait été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision fixant le pays de destination, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Contrairement à ce que soutient le ressortissant tunisien, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fait mention de la nationalité tunisienne de son père, et de la nationalité algérienne de sa mère, ni de la durée de son séjour en France, ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen que le requérant invoque. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C expose que la décision fixant le pays de destination a été édictée sans qu'il ne puisse faire valoir ses observations écrites ou orales auprès de l'autorité administrative, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal du 19 décembre 2023 établi par les forces de police nationale, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a refusé de formuler des observations orales lors de son audition du même jour, alors qu'il se trouvait à la maison d'arrêt de Corbas. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas cherché à produire des observations écrites à la suite de cette audition du 19 décembre 2023, en tout état de cause, avant que la décision fixant le pays de destination ne soit édictée le 19 janvier 2024. Dès lors, M. C, qui a disposé du temps nécessaire pour former toute observation utile, contrairement à ce qu'il allègue devant le tribunal, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations orales ou écrites le concernant. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision fixant le pays de destination dès lors qu'il invoque avoir sollicité l'asile en Italie, il ressort, toutefois, tant de ses propres déclarations que des pièces versées au débat, qu'aucune demande d'asile le concernant n'a été finalisée et déposée dans ce pays, ni même que le fichier Eurodac l'aurait identifié comme demandeur d'asile auprès des autorités italiennes, ainsi que le fait valoir au demeurant la représentante de la préfète du Rhône au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Tunisie et fait valoir qu'il y serait menacé physiquement, il n'a apporté au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 aucun élément sérieux ou probant de nature à étayer son allégation. Par suite, M. C, qui n'apporte pas d'élément tangible devant la juridiction, établissant le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées en cas de retour en Tunisie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de cette requête doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2400580 de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400580
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400580_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel