TA201ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA20 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400580_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. A... B... un permis de construire pour la régularisation de travaux d’extension d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section B n° 60 située au 1786 Strada di Murateddu - Petra Longa Filippi.
Il soutient que le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à la situation du terrain dans le lit majeur d’un cours d’eau figurant dans l’atlas des zones inondables.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta et à M. B... qui n’ont pas produit d’observation.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 8 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a produit les courriers de mise en demeure, datés du même jour, adressés aux ayants-droits de M. B... aux fins de reprise d’instance sur le fondement de l’article R. 634-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à A... B... un permis de construire pour la régularisation de travaux d’extension d’une construction existante sur un terrain cadastré section B n° 60 situé au 1786 Strada di Murateddu - Petra Longa Filippi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
3. En l’espèce, la seule circonstance, invoquée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, tirée de ce que le terrain d’assiette du projet se situerait dans le lit majeur du cours d’eau « Stabiacciu », tel qu’identifié par l’atlas des zones inondables , n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité compétente, à laquelle il appartenait, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, d’apprécier la réalité et l’ampleur du risque d’inondation. Par suite, alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui ne peut utilement se prévaloir de la doctrine relative à l’application de l’atlas des zones inondables, n’établit ni la réalité ni l’importance du risque d’inondation auquel le projet serait susceptible d’être exposé du fait de son implantation, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse‑du‑Sud, et à la commune de Sotta.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2400580_20260507
Données disponibles
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