TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400581_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'urgence est avérée dans la mesure où elle peut être renvoyée en Haïti à tout moment ;
- Elle est insérée dans la société française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400580, enregistrée le 13 mai 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du préfet de la Guadeloupe du 29 février 2024 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400580.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, lui a été notifiée le 29 février 2024 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée deux mois et demi après cette dernière date. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation qu'elle a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dans toutes ses dimensions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400581_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel