CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00351_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2400580 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Lebon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour motif professionnel et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté ne contient pas de décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; - il est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il répond aux conditions de délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, a été interpellé le 11 janvier 2024 et a fait l'objet d'un placement en retenue afin de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel de l'ordonnance du 2 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 au motif de sa tardiveté. M. A, qui invoque des moyens relatifs à l'illégalité de l'arrêté du 11 janvier 2024, ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui a ainsi été opposée à ses conclusions de première instance. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00351_20240906
TA207 mai 2026
DTA_2400580_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC00351_20240906