TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400581_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé la prive de sa liberté d'aller et venir et l'empêche d'exercer sereinement toute activité académique ou professionnelle ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, ayant par ailleurs antérieurement bénéficié d'un titre de séjour ; - la délivrance d'un récépissé est utile pour régulariser sa situation administrative ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. II° Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C B, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé le prive de sa liberté d'aller et venir et l'empêche d'exercer sereinement toute activité académique ou professionnelle ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; - la délivrance d'un récépissé est utile pour régulariser sa situation administrative ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2400581 et n°2400582 visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Mme A B, ressortissante nigériane née le 28 novembre 2000, a sollicité auprès de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour dont il a été accusé réception le 25 mai 2023. Son frère, M. C B, ressortissant nigérian né le 31 décembre 2002, a également sollicité auprès de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour dont il a été accusé réception le 6 juin 2023. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement un récépissé les autorisant à séjourner en France pendant l'instruction de leurs demandes. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 6. Il résulte de ces dernières dispositions, d'ailleurs citées dans les accusés de réception de leurs demandes remis aux intéressés, qu'alors même que les services de la préfecture ont indiqué le 27 novembre 2024 au conseil des requérants que leurs dossiers étaient toujours en cours d'instruction, des décision implicites de rejet de ces demandes sont nées. Ces décisions font obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer aux requérants un titre de séjour ou récépissé de leurs demandes. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. B sont manifestement dénuées de fondement. Ainsi ces requêtes doivent être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPS N°s 2400581, 2400582
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400581_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel