TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400582_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’établissement régional de formation des professions paramédicales (ERFPP) du groupement d’intérêt public des établissements de santé (GIPES) d’Avignon et du pays de Vaucluse a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de 5 ans. Il soutient que : - la falsification de son rapport de stage n’est pas établie ; - il n’était pas un élément perturbateur mais un soutien pour les étudiants en difficulté ; - il a été admis avec une note de 16/20 lors de l’examen d’entrée et les semestres 1, 2, 5 et 8 ont été validés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, l’Institut de formation en soins infirmiers du GIPES d’Avignon et du pays de Vaucluse, représenté par Me Ripert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu : - l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pumo, - et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’établissement régional de formation des professions paramédicales du groupement d’intérêt public des établissements de santé d’Avignon et du Pays de Vaucluse a prononcé l’exclusion de C..., alors étudiant à l’institut de formation des aides-soignants, pour une durée de 5 ans. M. C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». L’article 28 de cet arrêté dispose que : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / -avertissement, / -blâme, / -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ». 3. Pour justifier sa décision d’exclure M. C... de la formation d’aide-soignant pendant 5 ans, la section compétente s’est fondée sur la falsification de son dernier rapport de stage et sur les nombreuses absences injustifiées par l’intéressé. 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que plus de 93 heures d’absences injustifiées par M. C... ont été recensées entre le 8 septembre 2023 et le 30 novembre 2023. Le requérant, qui ne conteste pas ces absences, soutient que la matérialité de la falsification de son dernier rapport de stage n’est pas établie. Il ressort toutefois du courriel explicatif adressé le 28 novembre 2023 à ses enseignants par Mme B..., cadre de santé et responsable du service qui a accueilli M. C... dans le cadre de son dernier stage, que ce dernier est venu, en son absence, récupérer le rapport signé et prérempli au crayon à papier par les agents du service et qu’il a effacé les remarques mentionnées et les évaluations effectuées pour y substituer, au stylo, des commentaires et évaluations positives, qui ne correspondent pas aux appréciations proposées par les agents du service. Les explications fournies par la responsable du service d’accueil corroborent la version du rapport produite en défense, sur laquelle apparaissent des traces de gommage. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, les faits sur lesquels est fondée la décision d’exclusion doivent être regardés comme établis. 5. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a pas été un élément perturbateur, qu’il est venu en aide aux étudiants en difficulté, qu’il a obtenu la note de 16/20 à l’issue de l’entretien d’entrée, qu’il a validé 4 semestres, qu’il n’a pas « rebondi » et qu’il regrette son comportement, la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de cinq ans qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés eu égard à la gravité des manquements à la probité et à la déontologie qui lui sont imputables. 6. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’ERFPP du GIPES d’Avignon et du pays de Vaucluse a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de 5 ans. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros qui sera versée à l’Institut de formation en soins infirmiers du GIPES d’Avignon et du pays de Vaucluse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à l’Institut de formation en soins infirmiers du GIPES d’Avignon et du pays de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à l’établissement régional de formation des professions paramédicales du groupement d’intérêt public des établissements de santé d’Avignon et du pays de Vaucluse. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Vosgien, première conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400582_20260414
Données disponibles
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