TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400584_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la société par actions simplifiées TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bellerive-sur-Allier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'une infrastructure TDF pour accueillir les équipements de l'opérateur Free sur le tout terrasse de l'immeuble Les Chênes situé rue Jean Moulin à Bellerive-sur-Allier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Bellerive-sur-Allier a rapporté l'arrêté précité du 20 octobre 2023 et s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'une infrastructure TDF pour accueillir les équipements de l'opérateur Free sur le tout terrasse de l'immeuble Les Chênes situé rue Jean Moulin à Bellerive-sur-Allier ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bellerive-sur-Allier de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition tacite à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Bellerive-sur-Allier de prendre un arrêté provisoire de non opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bellerive-sur-Allier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un intérêt public aux travaux en litige, lié à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile ; - ces travaux permettront à la société Free mobile de remplir ses engagements auprès de l'Etat ; - ces travaux lui permettront de remplir ses propres engagements contractuels ; - la commune de Bellerive-sur-Allier n'est que partiellement couverte par les réseaux de Free mobile ; S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2024 : - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; le délai de deux semaines, imparti pour qu'elle puisse donner ses observations, n'a pas été respecté ; - elle bénéficiait, à la date du 22 octobre 2023, d'une décision tacite de non opposition ; dès lors, l'arrêté en litige, qui retire la décision du 20 octobre 2023, a pour conséquence de faire réapparaitre cette décision tacite, et méconnaît alors l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que la décision du 20 octobre 2023 a été retirée plus de trois mois après son édiction ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le projet n'est pas soumis à l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ; l'article 9 du plan local d'urbanisme s'applique aux permis de construire et non aux déclarations préalables ; en tout état de cause, le projet n'entraîne pas l'édification d'un bâtiment et ne modifie pas les caractéristiques du bâtiment ; S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2023 : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - cette décision doit s'analyser comme une décision de retrait, pour laquelle aucune procédure contradictoire n'a été respectée ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le projet n'est pas soumis à l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ; l'article 9 du plan local d'urbanisme s'applique aux permis de construire et non aux déclarations préalables ; en tout état de cause, le projet n'entraîne pas l'édification d'un bâtiment et ne modifie pas les caractéristiques du bâtiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Bellerive-sur-Allier, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Elle fait valoir que par arrêté du 29 mars 2024, elle a procédé à l'abrogation des arrêtés des 20 octobre 2023 et 18 janvier 2024, et a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de la société requérante. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société par actions simplifiées TDF, représentée par Me Bon-Julien, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400582 par laquelle la société TDF demande l'annulation des arrêtés en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 20 octobre 2023 et du 18 janvier 2024 par lesquels le maire de la commune de Bellerive-sur-Allier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à l'installation d'une infrastructure TDF pour accueillir les équipements de l'opérateur Free sur le tout terrasse de l'immeuble Les Chênes situé rue Jean Moulin à Bellerive-sur-Allier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société TDF déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société TDF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées TDF et à la commune de Bellerive-sur-Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 avril 2024. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2400584JC
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Chronologie de l'affaire
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TA633 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400584_20240403
Données disponibles
- Texte intégral