TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400659_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400582 du 23 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient qu'il est père de trois enfants français et participe à leur éducation et à leur entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 22 janvier 1976, est entré sur le territoire français le 15 avril 2004, selon ses déclarations, et y a résidé de manière régulière du 27 février 2007 au 6 mai 2015 sous couvert de titres de séjour. Les 19 mai 2010 et 15 septembre 2017, il a fait l'objet de condamnations pénales. En particulier, il a été condamné à cette dernière date à douze ans d'emprisonnement pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, ainsi que pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. M. B se prévaut dans sa requête de ce qu'il est père d'enfants français, qu'il participe à leur éducation et leur entretien et qu'il ne peut ainsi être éloigné. Il doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 précité. Si l'intéressé soutient qu'il participe à leur éducation et à leur entretien, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, alors qu'il ne conteste pas par ailleurs la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné pour des faits particulièrement graves, d'abord, le 19 mai 2010 pour agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme et, ensuite, ainsi que cela a été dit, le 15 septembre 2017, à douze ans d'emprisonnement, pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et agression sexuelle sur un mineur de quinze ans. Il s'ensuit que M. B ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 précité et n'est, ainsi, pas protégé en application des dispositions de cet article contre les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 avril 2004 selon ses déclarations et y a résidé alors sous couvert de titres de séjour du 27 février 2007 au 6 mai 2015. Toutefois, et s'il est constant qu'il est père d'enfants français, il ne démontre pas, ainsi que cela a été dit, participer à leur éducation et leur entretien. Par ailleurs, malgré la durée de sa présence sur le territoire français, il n'y justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il a été condamné pénalement pour de graves faits d'agression sexuelle et de viol, et il ressort des pièces produites en défense émanant du service pénitentiaire d'insertion et de probation qu'il a fait l'objet, en détention, de nombreuses procédures disciplinaires, notamment pour détention de produits stupéfiants, et fait montre d'une réticence à reconnaître la gravité des faits commis. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400659
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400659_20240130
Données disponibles
- Texte intégral