TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400588_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Smeth agissant par Me Bertin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter le jugement n°2206065 du tribunal administratif de Versailles du 17 janvier 2023 et de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2206065 du tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 2023 ; - l'ordonnance n° 2400493 du 22 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 1er septembre 1987, est entré régulièrement en France le 9 février 2020 muni d'un visa C, selon ses déclarations. M. A a sollicité le 9 juillet 2021 son admission au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2206065 en date du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la suite, le requérant, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de façon répétée les services de la préfecture de l'Essonne, en vue de de se voir délivrer son titre de séjour. Ses démarches se sont toutefois révélées infructueuses. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter le jugement n° 2206065 du tribunal administratif de Versailles du 17 janvier 2023 et de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". 5. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de l'Essonne n'a pas délivré de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, comme il était tenu de le faire dans le délai de deux mois qui courait à compter de la notification du jugement du 17 janvier 2023 du tribunal de céans conformément au dispositif dudit jugement et n'a donc pas procédé à sa complète exécution. 6. Toutefois, la demande du requérant apparaît dépourvue d'utilité, comme d'urgence, dès lors qu'une procédure en vue d'en assurer l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative est actuellement instruite par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 mars 2024 Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400588_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel