TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400595_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 février et le 6 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant sa titulaire à travailler dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence doit être présumée dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, elle passe d'une situation administrative régulière à une situation administrative irrégulière et que, de ce fait, son apprentissage ne pourra pas continuer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation, la préfecture n'indiquant pas expressément quels critères prévus par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été appréciés et n'invoquant que très brièvement sa situation personnelle ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors que son contrat de formation professionnelle a été signé le 8 janvier 2024 par la responsable du campus la Providence de Blois ; elle a par ailleurs intégré un contrat d'engagement jeune depuis le 22 mai 2023 ; - sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour les moyens tirés de ce que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant d'apprécier le critère tenant à la nature de ses liens avec sa famille restée en Centrafrique et en faisant application des critères afférents à l'article L. 435-1 de ce même code, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, en particulier s'agissant de son insertion dans la société française et a pour les mêmes motifs entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est aussi propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - est enfin de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle atteste de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en ce qui concerne l'urgence, les circonstances de l'espèce justifient que la présomption s'attachant à une décision de non-renouvellement d'un titre de séjour soit levée dès lors qu'il n'est pas démontré une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B ; si la requérante se prévaut de son inscription en formation professionnelle, elle n'en a pas fait état lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire et a attendu qu'une obligation de quitter le territoire français ait été prise à son encontre pour le faire ; en outre, la requérante ayant saisi le tribunal d'un recours au fond à l'encontre de l'arrêté, elle ne pourra faire l'objet d'un éloignement forcé du territoire qu'après qu'il aura été statué sur sa requête ; or, la formation dont elle se prévaut est d'une durée particulièrement courte courant du 8 janvier au 26 avril 2024 ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, outre le fait que l'administration n'a eu connaissance du contrat de formation que postérieurement à l'arrêté attaqué, la requérante ne justifie pas d'un parcours estudiantin régulier, assidu et sérieux ; * Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière ni d'aucun motif exceptionnel permettant de lui accorder la régularisation de son séjour puisqu'elle est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'un parcours scolaire assidu ni d'une insertion professionnelle sérieuse ; * il n'a pas davantage été porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2400568 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Vieillemaringe, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu'il a développés ; - le préfet de Loir-et-Cher n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, de nationalité centrafricaine, née le 16 décembre 2002, déclare être entrée en France en 2017 et a été confiée à sa tante paternelle qui s'est vu déléguer l'autorité parentale par acte du 19 avril 2018. Le 10 octobre 2022, un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " a été délivrée à Mme B afin de lui permettre de poursuivre ses études en alternance. Le 9 novembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 12 mars 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400595_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel