TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400568_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A... G..., Mme F... G..., M. D... G... et M. E... G..., représentés par Me Guillois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Ploubazlanec sur leur demande du 2 octobre 2023 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant des travaux d'exhaussement réalisés sur un terrain situé 28 rue des deux frères Denis ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ploubazlanec de constater et dresser procès- verbal des infractions d’urbanisme dénoncés dans la présente, de le transmettre sans délai au procureur de la République et de mettre en demeure la SCI Paimpolaise de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en observation enregistré le 11 mars 2025, la SCI Paimpolaise, représentée par Me Lespagnol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, adressé au préfet des Côtes d’Armor en défense, à M. C... B..., à la commune de Ploubazlanec et à la SCI Paimpolaise en qualité d’observateurs, les requérants se désistent purement et simplement de leur requête et demandent le rejet des conclusions présentées par la SCI Paimpolaise au titre des frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la SCI Paimpolaise prend acte de ce désistement mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, les requérants persistent dans leurs précédentes conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, les consorts G... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Paimpolaise formulées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des consorts H.... Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Paimpolaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... H..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SCI Paimpolaise, à M. C... B... et à la commune de Ploubazlanec. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor Fait à Rennes, le 10 avril 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2400568_20260410