TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400625_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de délivrance d'un document de voyage depuis le 21 septembre 2022, qui est donc en attente depuis plusieurs mois et demeure hypothétique ; il convient de mettre fin à cette attente qui constitue une violation manifeste du droit de posséder un document de voyage lui permettant d'exercer son droit d'aller et de venir librement ; - la mesure demandée est utile dès lors que les lenteurs induites par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de voyage par les étrangers à la préfecture impliquent qu'une mesure soit prise part du juge des référés ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête de Mme B épouse A a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a obtenu le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 12 septembre 2008 et est titulaire d'une carte de résident. Le 21 septembre 2022, elle a présenté auprès des services de la préfecture de l'Essonne une demande de délivrance d'un titre de voyage sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande étant restée sans réponse depuis lors, Mme B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de délivrance d'un titre de voyage en application des dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a présenté sa demande de délivrance d'un titre de voyage le 21 septembre 2022. L'autorité administrative doit donc être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa présentation. Il suit de là que la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de voyage sollicité aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er mars 2024. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400625
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400625_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel