TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400626_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2018, qu'il est pleinement inséré au sein de la société française et qu'il a sa famille en Guadeloupe. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 9 septembre 2025 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 15 novembre 1999 à Cayes (Haïti), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 décembre 2018. Il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 6 juin 2023. Par arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français en 2018 soit à l'âge de 19 ans et non à 13 ans comme indiqué dans la requête. S'il invoque sa présence continue depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, pour justifier de ses allégations, il ne produit que des certificats de scolarité pour les années 2019 à 2023 au lycée professionnel privé de Blanchet, la copie de son diplôme du baccalauréat professionnel obtenu en 2022 ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 16 juillet 2023. L'intéressé soutient également que sa mère vit en Guadeloupe en situation régulière et que ses deux frères ont la nationalité française. Toutefois, il n'établit pas la régularité du séjour de sa mère ni réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme infondée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO N°2400626
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TA10525 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2400626_20250925
Données disponibles
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