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TA33 · Juge social — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400626_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B... A... conteste deux décisions de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 9 janvier 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité d’un montant respectif de 91,80 euros et de 1 117,24 euros et doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité de régler ses dettes, compte tenu de sa situation financière et de celle de son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne qui lui servait la prime d’activité et l’aide personnelle au logement. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire mettant en évidence des discordances dans ses déclarations de ressources et celles transmises par l’URSSAF, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 14 septembre 2022, la CAF lui a ainsi notifié un indu de prime d’activité (créance IM3 005) d’un montant de 1 524, 07 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, et un indu d’aide personnelle au logement (créance IN5 003) d’un montant de 180 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2022, soit un montant total de 1 704,07 euros. Le 27 novembre 2023, alors que le reliquat de ses dettes s’élevait à respectivement 1 117,24 euros et 91,80 euros, elle en a sollicité la remise gracieuse. Par deux décisions du 9 janvier 2024, la CAF de la Dordogne a rejeté ses demandes. Par la présente requête, telle qu’elle peut être interprétée, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Sur la nature du litige relatif à l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la requérante ne justifie pas de ses charges et ressources en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 29 février 2024, ni ne documente suffisamment sa situation de précarité alléguée, que cette dernière se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2400626_20251117
Données disponibles
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