CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02474_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B..., M. D... E... et Mme I... E..., M. F... H... et Mme G... H... et la SCI Le P’tit crabe ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Port-Bail-sur-Mer a délivré à la SAS Cavie un permis de construire pour la réalisation de quatre maisons individuelles rue Aubert-Portbail ; Par un jugement n° 2400626 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros au profit de la SAS Cavie et la même somme au profit de la commune de Port-Bail-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. et Mme E..., représentés par Me Launay, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements (…) lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ». La commune de Port-Bail-sur-Mer figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts. Le permis de construire du 8 janvier 2024, qui porte sur la construction de quatre maisons individuelles, a été délivré par le maire de Port-Bail-sur-Mer. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 23 juillet 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’État la requête de M.et Mme E... dirigée contre ce jugement. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M.et Mme E... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. D... E... et Mme I... E..., à la commune de Port-Bail-sur-Mer et à la SAS Cavie. Fait à Nantes, le 15 octobre 2025. Le président de la cour administrative d’appel de Nantes par intérim, G. QUILLÉVÉRÉ
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02474_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT02474_20251015
Données disponibles
- Texte intégral