TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400625_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400625, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400626, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2024, M. A E, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier soulève des nouveaux moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 542-1 et du d) du 1°de l'article L. 542-2 du même code, dès lors que le préfet n'établit pas que le droit au maintien des requérants sur le territoire français avait pris fin à la date des décisions litigieuses. Me Mercier indique que le préfet n'a pas produit l'extrait Telemofpra correspondant à la situation de la requérante et que seul l'extrait Telemofpra concernant la situation du requérant permet de connaître le numéro OFPRA de la requérante. Elle ajoute que l'extrait Telemofpra concernant la situation du requérant comporte une date de notification de la décision de l'OFPRA différente de celle qui figure dans l'arrêté et que les extraits Telemofpra concernant la situation des enfants ne font apparaître que la situation du requérant sous la dénomination de " parent 1 " et non celle de la requérante. Me Mercier soulève également un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'égard du requérant tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu de ce qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. E et de Mme D, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 27 juillet 2021, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont chacun sollicité l'asile le 2 août 2021. Le 23 novembre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de leur fille mineure C. Suite au décès de leur enfant intervenu le 25 novembre 2022, leur demande a été classée sans suite. Le 24 octobre 2022, Mme D a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire, valable du 2 janvier 2023 au 1er octobre 2023. Le 7 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée six mois. Par leur présente requête, M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2400625 et 2400626 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour à Mme D : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter la demande d'admission au séjour déposée par Mme D au regard de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 5 décembre 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement du traitement approprié. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'un trouble bipolaire sévère diagnostiqué en 1996, qui s'est aggravé suite au décès de sa fille de treize ans le 25 novembre 2022 et que la dégradation de son état de santé l'a conduite à être hospitalisée en psychiatrie à trois reprises en 2022. A cet égard, il ressort des certificats médicaux, établis entre le 28 avril 2022 et le 25 janvier 2024 par le médecin psychiatre en charge de son suivi, et des attestations établies les 1er, 5 et 28 février 2024 par la psychologue clinicienne qui la suit également, que Mme D présente des idées suicidaires nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi sur le long cours, que son équilibre psychique demeure fragile, que l'hypothèse d'un retour en Géorgie est contre-indiquée eu égard au caractère anxiogène que représenterait encore sa séparation avec la sépulture de sa fille, inhumée à Toulouse, et qu'un passage à l'acte auto-agressif est à prévoir dans cette hypothèse. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, l'autorité préfectorale n'apportant pas d'éléments en sens contraire, à démontrer que Mme D, dans les circonstances de l'espèce, ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. En conséquence, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être accueilli et la décision portant refus de séjour doit être annulée pour ce motif. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d'annulation du refus de titre de séjour sollicité par Mme D en raison de son état de santé implique le droit au séjour de l'intéressée. Il s'ensuit que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même celle-ci est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être accueilli. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mme D fait obstacle à l'éloignement de son époux, dès lors que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs enfants, qui n'a pas vocation à être séparée, doit demeurer sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical émis le 10 août 2023 par le médecin psychiatre en charge de son suivi, que la requérante ne peut rester seule et nécessite la surveillance constante de son entourage familial, et notamment de son mari. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. E, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et qu'ils sont fondés, par voie de conséquence, à obtenir l'annulation des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. D'une part, les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et qu'il procède, dans le même délai, à un réexamen de la situation administrative de M. E, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir ces injonctions d'astreintes. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'annulation des interdictions de retour prises à l'encontre des requérants implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de ces décisions. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ces signalements à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur conseil à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Mercier. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 29 décembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. E et Mme D dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E et de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 800 euros sera versée à M. E et à Mme D sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°2400625, 2400626
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TA3126 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400625_20240326