TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400627_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400627, Mme B C épouse G, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-352 du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de séjour du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute fraude à l'état-civil, ainsi qu'en atteste un jugement du Tribunal de première instance d'Oujda du 12 février 2024 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B C épouse G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400630, M. D G, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-353 du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de séjour du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute fraude à l'état-civil, ainsi qu'en atteste un jugement du Tribunal de première instance d'Oujda du 12 février 2024 ; - le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de l'accord franco marocain ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. III. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400631, M. E G, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-355 du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de séjour du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute fraude à l'état-civil, ainsi qu'en atteste un jugement du Tribunal de première instance d'Oujda du 12 février 2024 ; - le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de l'accord franco marocain ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. IV. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400633, M. A F G, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-354 du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de séjour du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute fraude à l'état-civil, ainsi qu'en atteste un jugement du Tribunal de première instance d'Oujda du 12 février 2024 ; - le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de l'accord franco marocain ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A F G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. V. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400635, M. H G, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-013 du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute fraude à l'état-civil, ainsi qu'en atteste un jugement du Tribunal de première instance d'Oujda du 12 février 2024 ; - l'article R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concerne le retrait des titres de séjour et non des cartes de résident ; il n'est pas applicable en l'espèce ; il ne rentre pas dans le cadre des dispositions de cet article dans la mesure où il n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire, ni d'une carte de séjour pluriannuelle mais d'une carte de résident ; - le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. H G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson pour les consorts G. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2022, Mme C épouse G et ses 3 enfants D, A F et E ont sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L.423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir accepté la demande de regroupement des requérants et leur avoir délivré plusieurs récépissés, le préfet du Gard a finalement pris le 27 novembre 2023 à l'encontre des intéressés, des arrêtés portant de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme G et de ses trois enfants. Le 15 janvier 2024, le préfet du Gard a également pris à l'encontre de M. H G, époux de Mme C, un arrêté portant retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire. Les requérants demandent l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d'une résidence régulière non interrompue d'au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / () / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l'étranger mentionné au premier alinéa, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35. ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain susvisé : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. H G et Mme C se sont mariés au Maroc le 15 juin 1981. Ils ont eu ensemble cinq enfants, notamment D né le 1er juin 2001, E né en 2002 et El F né en 2004. Le 16 février 2016, M. H G s'est vu délivrer une carte de résident valable du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2026. Le 24 avril 2019, il a déposé une demande d'introduction en France au titre du regroupement familial en faveur de son épouse Mme C B et de leurs trois plus jeunes enfants. Le 10 février 2020, le Préfet du Gard a initialement accepté cette demande de regroupement familial, avant, après avoir été saisi d'une demande de titre de séjour, de prendre à l'encontre des consorts G des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, au motif d'une fraude sur la date de naissance de M. D G. Le préfet du Gard expose dans son arrêté que les autorités marocaines sollicitées ont communiqué un acte de naissance faisant apparaître une date de naissance au 1er juin 2000 pour M. D G, contrairement à l'acte et le livret de naissance communiqués par le père de l'intéressé au moment de la demande de regroupement familial. Le préfet en a déduit que l'enfant G D avait obtenu grâce à la falsification de son acte de naissance un passeport marocain avec une fausse date de naissance, et bénéficié du regroupement familial alors qu'il était en réalité majeur. Il en a conclu que la décision favorable prise pour l'introduction en France de l'épouse de M. G D et de leurs trois enfants avait été obtenue par fraude et ne pouvait plus produire les effets qui lui étaient attachés, les intéressés cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de leurs cartes de résident. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard a décidé du retrait de la carte de résident de M. H G. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D G a saisi les autorités marocaines de la difficulté et de l'accusation de fraude portée contre lui. Il a ainsi saisi le Tribunal de première instance d'Oujda aux fins d'établir la réalité de son état civil. Ce tribunal a rendu un jugement le 12 février 2024, ordonnant la rectification de la date de naissance D G, mentionnant que la date de naissance de l'intéressé est le 1er juin 2001 et non le 1er juin 2000, date à mentionner sur son acte de naissance. Le Tribunal précise que l'acte de naissance de M. G dont le préfet fait état et mentionnant le 1er juin 2000 est entaché " d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'acte précité durant l'opération de la transcription ". Le préfet du Gard, qui ne conteste pas l'authenticité de ce jugement, se borne à faire valoir qu'il est postérieur aux décisions attaquées et se prévaut du signalement effectué auprès du procureur de la République, sans pour autant faire état de l'engagement de poursuites à l'encontre des intéressés. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts G sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation de leur situation et par suite à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation des consorts G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin qu'il se prononce sur la valeur probante de la décision de justice dont se prévalent les intéressés et prenne une nouvelle décision tenant compte des motifs du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les consorts G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert Masson, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert Masson de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Gard n°2023-BSE-352, n°2023-BSE-353, n°2023-BSE-354, n°2023-BSE-355 du 27 novembre 2023 et n°2024-BSE-013 du 15 janvier 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur la situation des consorts G. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Chabbert Masson, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chabbert Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse G, M. H G, M. A F G, M. D G, M. E G et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2400627
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TA3017 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400627_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400627_20240517